Commentaires Facebook : quand la situation devient diffamation
- Résumé de l’affaire 9353-0913 Québec inc. c. Paré[1]
- Qu’est-ce que la définition de « diffamation »
- Comment savoir si nous sommes en situation de diffamation ?
- Cadre juridique du recours en diffamation
- Indemnisation dans l’affaire 9353-0913 Québec inc. c. Paré : pourquoi seulement 3500,00$ ?
- Conclusion
Une compagnie (société par actions) a droit à la protection de sa réputation et peut ainsi faire valoir ses droits en justice pour la protéger. L’affaire récente 9353-0913 Québec inc. c. Paré est un exemple éloquent de diffamation sur les réseaux sociaux suivant des commentaires diffusés sur Facebook.
Résumé de l’affaire 9353-0913 Québec inc. c. Paré[1]
La compagnie 9353-0913 Québec inc., un centre de conditionnement physique, a poursuivi des clients suite à des commentaires diffamatoires de ceux-ci faits sur Facebook. L’action de l’entreprise a été accueillie et elle a obtenue condamnation des personnes responsables de la diffamation pour 3 500,00$.
L’entreprise avait plus de 6500 abonnés sur sa page Facebook au moment des faits et faisait sa promotion principalement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.
Suivant un problème allégué avec l’entreprise concernant l’annulation d’un contrat, les consommateurs auraient décidé d’écrire des commentaires sur Facebook.
Les commentaires suivants, repris aux paragraphes 13 et 14 du jugement[2], ont été publiés sur Facebook :
- [13] Le 7 juin 2017 à 17 h 58, Karolane Renaud écrit ce qui suit sur Facebook :
- Pour ce qui est d’annuler un abonnement avant les 30 jours prévus par la loi. Et même après… Je dois dire que Tech Gym Terrebonne est une grande déception. En plus d’être sous enquête perpétuelle par la protection du consommateur pour non respect des lois pour leur contrat. Ils aiment bien fourrer le monde… Pas moyen de parler avec le staff responsable, et qu’on veut prouver notre point sur des erreurs commises, ils ne sont plus en charge de rien ou ne sont pas responsable... (Reproduction intégrale)
- [14] Un peu plus tard, utilisant le profil Facebook de Michel Paré, elle écrit à 18 h 14 :
- Staff désagréable quand vient le temps de régler un problème. Pour ce qui est d’annuler un abonnement avant les 30 jours prévus par la loi. Je dois dire que Tech Gym Terrebonne n’est pas dans le respect des lois en terme de contrat. En plus d’être sous enquête par la protection du consommateur pour non respect des lois pour leur contrat. Ils aiment bien fourrer le monde…Pas moyen de parler avec le staff responsable, et qu’on veut prouver notre point sur des erreurs commises, ils ne sont plus en charge de rien ou ne sont pas responsable… (Reproduction intégrale)
Selon l’historique des faits retenus par le tribunal, ces propos ont été considérés comme étant faux et diffamatoires. Les propos quant à l’existence d’enquêtes « par la protection du consommateur » étaient notamment faux.
Qu’est-ce que la définition de « diffamation »
La Cour du Québec, dans l’affaire précitée 9353-0913 Québec inc. c. Paré, nous résume la définition de la diffamation :
- [36] La diffamation consiste en la publication, l’énoncé ou la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération d’une personne ou qui suscitent à son égard des sentiments désagréables, défavorables ou nuisibles.
Comment savoir si nous sommes en situation de diffamation ?
Pour savoir s’il y a diffamation, le juge Le Reste J.C.Q., dans l’affaire 9353-0913 Québec inc., nous indique la règle afin de savoir si l’on se trouve en face d’une situation de diffamation :
- [37] Le tout s’évalue en fonction d’une norme objective. On doit se demander si toute autre personne estime que les propos tenus sont de nature à déconsidérer la réputation. Les paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment précisément ou encore par les insinuations qui s’en dégagent.
Cadre juridique du recours en diffamation
Comme nous le rappelle la Cour du Québec dans l’affaire 9353-0913 Québec inc., le recours en diffamation repose sur le régime de la responsabilité civile extracontractuelle prévu à l'article 1457 du Code civil du Québec.
La personne qui s’estime diffamée devrait donc démontrer au tribunal l’existence des propos diffamatoires, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal afin d’avoir gain de cause dans un recours en diffamation[3].
La diffamation, si elle est établie, est en contravention avec la Charte des droits et libertés de la personne[4], car elle peut notamment constituer une atteinte au droit à la réputation prévu à l’article 4 de la Charte tel que cité ci-dessous:
- 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Indemnisation dans l’affaire 9353-0913 Québec inc. c. Paré : pourquoi seulement 3500,00$ ?
Dans cette affaire, la preuve des dommages subis par 9353-0913 Québec inc. suivant les propos diffamatoires n’était pas assez documentée et trop sommaire.
Reprenant l’affaire Gagné c. Fortin[5], le juge Le Reste reprend les huit critères pouvant être pris en compte afin d’évaluer le préjudice subit dans un contexte de commentaires diffamatoires.
Les critères cités concernant l’évaluation du préjudice sont les suivants :
- la gravité intrinsèque de l'acte;
- sa portée particulière sur celui ou celle qui en a été la victime
- l'importance de la diffusion;
- l'identité des personnes qui en ont pris connaissance et les effets que l'écrit a provoqués chez ces personnes;
- le degré de déchéance plus ou moins considérable à laquelle la diffamation a réduit la victime par comparaison à son statut antérieur;
- la durée raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie;
- la contribution possible de la victime par sa conduite ou ses attitudes et, finalement;
- les circonstances extérieures qui, de toute façon et indépendamment de l'acte fautif, constituent des causes probables du préjudice allégué ou de partie de ce préjudice[6].
Conclusion
L'exemple de 9353-0913 Québec inc. c. Paré nous rappelle les critères applicables en matière de diffamation sur les réseaux sociaux et l'importance de bien établir la preuve des dommages afin d'avoir une indemnité conséquente au préjudice subit découlant des propos diffamatoires.
Une analyse attentive des faits et des dommages devrait être faite avant d'intenter un recours.
Aussi, il ne faut pas oublier qu'un recours en diffamation doit être entrepris dans un délai d'un an à compter du moment ou l'on prend connaissance de la diffamation (art. 2929, Code civil du Québec), et que ce dernier ne pourra pas être intenté devant la division des petites créances (art. 537, Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01).
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* ATTENTION : Les informations de cet article sont d’ordre général et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Les faits peuvent varier d’une situation à l’autre et potentiellement changer toute réponse d’ordre juridique. Une consultation avec un avocat concernant votre cas particulier est vivement recommandée.
[1] 2019 QCCQ 4324.
[2] Id.
[3] Id., par. 34 et 35.
[4] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12.
[5] 2018 QCCQ 4470.
[6] Préc., note 1, par. 57, citant Gagné c. Fortin, 2018 QCCQ 4470 au par. 59.
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