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Compte commercial et réclamation contre un client : attention à la validité de la caution au formulaire d’ouverture du compte

Compte commercial et réclamation contre un client : attention à la validité de la caution au formulaire d’ouverture du compte

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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Il arrive que lors de l’ouverture d’un compte commercial par une société par action (compagnie) avec un fournisseur, un cautionnement personnel au représentant de la société cliente soit demandé. Le cautionnement a principalement pour objectif de permettre au fournisseur de se tourner contre la caution si la société cliente fait défaut de payer les sommes dues, notamment en cas de faillite de la compagnie. Cependant, il est important que les cautionnements soient conclus adéquatement, car à défaut, ils peuvent être déclarés invalides par un Tribunal. Aperçu du droit sur la question par l’entremise de l’affaire Vast-Auto Distribution ltée c. 9199-1133 Québec inc. (FG Autocam), 2020 QCCQ 241.  

Auteur : Manuel St-Aubin, avocat

Date de rédaction : 5 avril 2020

Introduction aux notions analysées dans l’affaire Vast-Auto Distribution ltée c. 9199-1133 Québec inc. (FG Autocam)[1]

Dans cette affaire, un fournisseur de pièces d’autos poursuit un client commercial, une société par actions, et sa caution qui était dirigeant de la société cliente ayant fait défaut de paiement face à son fournisseur. La poursuite est notamment basée sur un formulaire d’ouverture de compte commercial dans lequel un cautionnement était inclut. L’essentiel du débat tourne autour de la validité du cautionnement. 

Ce jugement aborde plusieurs notions importantes que nous allons aborder et résumer dans cet article. Les voici :

  • Le cautionnement;
  • Le contrat d’adhésion et l’exemple du formulaire d’ouverture de compte commercial;
  • L’erreur de consentement comme motif pour annuler un contrat;
  • Le cautionnement et l’erreur de consentement dans un contrat d’adhésion.

Le cautionnement : principes généraux

Le principe du cautionnement se décrit ainsi : c’est un contrat conclu entre la caution et le créancier dans lequel la caution s’engage à exécuter l’obligation du débiteur principal[2]

En fait pour qu’il y ait caution, il doit normalement y avoir un contrat principal, par exemple entre un client et un fournisseur. La caution interviendra avec le fournisseur pour garantir les paiements du client en cas de non-paiement de sa part. L’avantage est du côté du fournisseur en ce que celui-ci pourra tourner son recours vers la caution pour exiger le paiement. 

Il arrivera que le cautionnement soit accessoire à un contrat d’adhésion et inclut dans celui-ci. 

Le contrat d’adhésion : principes généraux

Il est important de rappeler les notions juridiques fondamentales du contrat dit « d’adhésion ». 

Le contrat d’adhésion est décrit à l’article 1379 du Code civil du Québec :

  • 1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
  • […]

Par exemple, un formulaire de contrat donné à un client pour signature dans lequel toutes les clauses sont inscrites et non négociables pourrait être qualifié de « contrat d’adhésion ».

Le fait qu’un contrat soit qualifié d’adhésion créé plusieurs effets juridiques, dont notamment ceux-ci, pour en nommer que trois principaux[3] :

  • Si l’adhérent au contrat en souffre préjudice, la « clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable » sera nulle sauf si « l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données […] à l’adhérent »[4];
  • La clause abusive (déraisonnablement désavantageuse pour l’adhérent)[5] du contrat d’adhésion pourra être déclarée nulle ou l’obligation qui en découle pourra être réduite par le tribunal[6];
  • Le contrat d’adhésion s’interprétera en faveur de l’adhérent[7];

Dans l’affaire Vast-Auto Distribution ltée[8], il est question d’un formulaire d’ouverture de compte commercial qui est qualifié de contrat d’adhésion. 

L’erreur de consentement comme motif pour annuler un contrat

L’erreur de consentement d’une partie à un contrat et qui ne constitue pas une erreur inexcusable, peut faire en sorte que ce contrat soit annulé à la demande de cette partie[9]

L’erreur de consentement est décrite à l’article 1400 du Code civil du Québec :

  • 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
  • L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

L’erreur inexcusable est un critère qui s’analyse en prenant en compte l’individu qui invoque l’erreur de consentement. 

La Cour d’appel, dans l’affaire Roy c. L'Unique, assurances générales inc.[10], résume fort bien ce qu’est l’erreur inexcusable :

  • [34] L’erreur inexcusable fait écho à « une négligence d’une certaine gravité » [8]. Elle est « due à une incurie, à un manquement » [9]. Pour évaluer ou apprécier l’absence d’excuse, il faut procéder à une analyse in concreto [10]. Il est donc possible de tenir compte de certains éléments, dont l'âge, l'état mental, l'intelligence, l’expérience, ou de toute autre circonstance qui prévalait au moment où l’erreur a été commise [11]. Ainsi, « plus les qualifications de celui qui s’est trompé seront grandes, plus le juge aura tendance à faire preuve de sévérité à son endroit en concluant à l’erreur inexcusable » [12][11].

Il est à retenir que l’erreur inexcusable est une question qui s’analyse au cas par cas. En effet, le fait qu’une personne qui invoque l’erreur de consentement soit une personne ayant plusieurs années d’expériences en affaires, faisant affaires dans un domaine particulier donné, ou ayant un niveau d’instruction élevé ou pas, pourrait aider le tribunal à déterminer si l’erreur est inexcusable ou pas.

Le cautionnement et l’erreur de consentement dans un contrat d’adhésion

Il peut arriver, tel que le démontre les faits dans l’affaire Vast-Auto Distribution ltée c. 9199-1133 Québec inc. (FG Autocam)[12], qu’un cautionnement soit exigé lors de la signature d’un formulaire d’ouverture de compte commercial chez un fournisseur.

C’est le cas dans l’affaire précitée Vast-Auto Distribution ltée[13]. Le Tribunal, sous la plume du juge Georges Massol, J.C.Q., après avoir analysé les faits particuliers de l’affaire, conclut que le formulaire d’ouverture du compte dans lequel est inclut le cautionnement, est un contrat d’adhésion[14].  

Dans cette affaire, un représentant du fournisseur a fait signer au client un formulaire d’ouverture de compte décrit comme suit :  

  • [70] Dans le cas qui nous occupe, le document P-3 est simplement intitulé « Demande d’ouverture de compte ». Il est composé de trois titres : le premier concernant l’identification, le deuxième les termes et conditions et le troisième « Déclaration ». Aucune indication n’attire l’attention du signataire voulant qu’il s’engage à titre personnel.
  • [71] La clause de cautionnement est ni plus ni moins dissimulée au milieu d’un paragraphe d’une douzaine de lignes, en caractère plus pâle et plus petit que le reste[15].

La clause de cautionnement en question est décrite ainsi par le Tribunal :

  • [37] La première partie est consacrée à l’identification de l’entreprise, y compris les informations bancaires. Le caractère d’imprimerie est foncé et entièrement en majuscules. S’en suit un paragraphe coiffé du titre « TERMES ET CONDITIONS ». Un texte de 11 lignes suit en petits caractères, pâles. À la sixième ligne, on y lit ce qui suit :
    • « Tout signataire de la présente demande reconnaît avoir un intérêt personnel dans l’entreprise du Client et en conséquence, il garantit le paiement de toutes les sommes qui pourraient être due(sic) à Pièces d’Auto Royale par le Client, et le signataire se porte caution conjointe(sic) et solidaire avec le Client des obligations de celui-ci envers Pièces d’Auto Royale et renonce aux bénéfices de discussion et de division. »

Le tribunal conclut que le formulaire en question ne remplissait pas les exigences de la jurisprudence[16]

De plus, le client, en signant ce formulaire, croyait engager sa compagnie à titre de représentant, et ne croyait pas s’engager à titre personnel comme caution de sa compagnie[17].  

Les circonstances particulières à la personne ayant signé le cautionnement sont retenues ainsi par le Tribunal :

  • [76] Or, il a été mis en preuve, de façon non contredite, que Francis Gagné, bien que possédant quelques raisons sociales dans le domaine de l’automobile, n’a en définitive qu’une seule place d’affaires dans la Ville de Terrebonne.
  • [77] Selon son propre témoignage, il a quitté l’école en cinquième année primaire et est porteur d’un diagnostic de TDAH. La lecture qu’il a faite de la clause à l’audience s’est révélée possible, mais ardue, sans qu’il n’ait pu vraiment saisir le sens de ce qu’il lisait.
  • [78] Il affirme que dans le passé, on lui a demandé de s’engager personnellement et qu’il a toujours refusé de le faire.

De plus, le représentant du fournisseur a fait signer son client dans les circonstances suivantes : 

  • [79] […] on a présenté à monsieur Gagné le document alors qu’il accomplissait des tâches, qu’on lui a offert de signer ce document pour qu’il puisse ouvrir un compte lui procurant des modes de paiement différents d’alors, sans jamais attirer son attention sur le fait qu’en signant tel document, il allait s’obliger pour l’avenir personnellement[18].

Après avoir déterminé que le représentant du fournisseur a abusé de la bonne foi face à son client[19], le Tribunal conclut que la clause de cautionnement n’est pas opposable à la caution :

  • [84] De façon particulière, de plus, la preuve prépondérante révèle que l’opération ayant donné lieu à la signature du document s’est avérée plutôt un jeu de cache-cache à l’égard d’une personne qui n’était pas particulièrement avisée.
  • [85] Conséquemment, la clause sera considérée comme non opposable au défendeur Francis Gagné[20].

Bien que le Tribunal ne conclut pas mot pour mot que la caution poursuivie a été victime d’erreur de consentement, il est inféré à la lecture de ce jugement que cela est la conclusion du tribunal, en plus du fait que la clause de cautionnement n’était pas valide quant à sa forme. 

Ce qu’il faut retenir de Vast-Auto Distribution ltée c. 9199-1133 Québec inc. (FG Autocam)

L’affaire Vast-Auto Distribution ltée[21] a une importance particulière du fait qu’elle résume les principes applicables aux contrats d’adhésion de type « formulaires » incluant une clause de cautionnement, autant du point de vue de la forme que de la façon de présenter la clause au client. 

En matière de cautionnement dans un contrat d’adhésion, les obligations des parties sont résumées ainsi par le tribunal :

  • [80] Si le signataire d’un document a l’obligation de lire ce qu’on lui présente, en contrepartie la personne qui sollicite une telle obligation doit agir avec la plus grande bonne foi et se voit attribuer une obligation de renseignements à l’égard de la personne de qui on sollicite un engagement exorbitant par rapport à ce que ce dernier peut s’attendre.

Les éléments d’analyse sur lesquels se base le Tribunal pour rendre sa décision sont les suivants :

  • « Plus la clause sera claire et entourée d’avis attirant l’attention du signataire, plus elle sera jugée valide »[22];
  • « Le caractère excusable ou non de l’erreur invoquée sera analysé à l’aulne de l’historique du signataire, de son expérience, son instruction et du rapport ayant prévalu avec le bénéficiaire de la clause sous étude »[23].

En bref, pour se prévaloir d’une clause de cautionnement dans un contrat d’adhésion de type « formulaire d’ouverture de compte », il est important que ledit cautionnement soit porté à l’attention du client et que ce dernier comprenne la portée de son engagement. 

La rédaction autant que la mise en page d’un formulaire type de contrat auprès des clients d’une entreprise exige de prendre en compte plusieurs éléments afin de s’assurer de l’applicabilité de l’ensemble de ses clauses. À défaut, certaines de ces clauses pourraient un jour être déclarées non applicable par un tribunal. 

ATTENTION : Les informations de cet article sont d’ordre général et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Les faits peuvent varier d’une situation à l’autre et potentiellement changer toute réponse d’ordre juridique. Une consultation avec un avocat concernant votre cas particulier est vivement recommandée.


[1] 2020 QCCQ 241. 

[2] Art. 2333 C.c.Q.

[3] Voir art. 1435 C.c.Q. concernant un autre effet du contrat d’adhésion sur la clause externe du contrat. 

[4] Art. 1436 C.c.Q.

[5] Voir la définition de « clause abusive » à l’art. 1437 al. 2 C.c.Q.

[6] Art. 1437 al. 1 C.c.Q.

[7] Art. 1432 C.c.Q.

[8] Préc., note 1. 

[9] Art. 1407 C.c.Q.

[10] Roy c. L'Unique, assurances générales inc., 2019 QCCA 1887; Pour une définition de l’erreur inexcusable, voir aussi Légaré c. Morin-Légaré, 2002 CanLII 41210 (QC CA), par. 58. 

[11] Préc., note 10, par. 34;

[12] Préc., note 1. 

[13] Préc., note 1. 

[14] Id., par. 41. 

[15] Id., par. 70 et 71. 

[16] Id., par. 73. 

[17] Id., par. 72. 

[18] Id., par. 79. 

[19] Id., par. 81. 

[20] Id., par. 84 et 85. 

[21] Id.

[22] Id., par. 82. 

[23] Id., par. 82. 

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Auteur de cet article
M<sup>e</sup> Manuel St-Aubin
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

St-Aubin avocats inc. est un cabinet spécialisé en litige civil et commercial, en immobilier et construction. Fort d’une équipe d’expérience en litige, St-Aubin avocats inc. cherche à donner l’heure juste à ses clients, tout en les menant vers les solutions les plus adaptées pour résoudre les problèmes rencontrés. L’approche pragmatique et efficace du cabinet nous permet de trouver des solutions alliant le droit aux affaires. Notre cabinet intervient principalement dans des litiges immobiliers, de construction et des litiges commerciaux (conflits entre actionnaires et conflits commerciaux).