La liquidation de la succession : les responsabilités du liquidateur et des héritiers
- 1. Qu’est-ce que la liquidation d’une succession ?
- 2. Le liquidateur d’une succession
- a) Les qualités requises pour être liquidateur
- b) La désignation du liquidateur
- c) Le liquidateur peut-il être remplacé ou destitué ?
- 3. Le liquidateur doit rechercher si le défunt a fait un testament
- 4. Le liquidateur peut-il être rémunéré ?
- 5. Le liquidateur doit faire l’inventaire des biens de la succession
- a) Comment doit être fait l’inventaire
- b) Les règles applicables lorsque l’inventaire est complété
- c) La contestation de l’inventaire
- d) Les conséquences de ne pas faire d’inventaire
- 6. Le liquidateur doit gérer les biens de la succession
- a) Les pouvoirs et devoir du liquidateur face à la gestion des biens de la succession
- b) L’obligation de faire une reddition de compte
- 7. Le liquidateur doit procéder aux paiements
- a) Les paiements avant la clôture si la succession est solvable
- b) Les paiements avant la clôture si la succession n’est pas manifestement solvable
- c) Les paiements si la succession n’est pas solvable
- d) Les recours et la responsabilité du liquidateur concernant les paiements
- 8. La fin de la liquidation
- 9. La responsabilité personnelle des héritiers et légataires particuliers pour les dettes de la succession après la liquidation
Le droit des successions est complexe. Lorsqu’un liquidateur d’une succession est nommé, il est dès lors chargé de grandes responsabilités face aux héritiers, légataires et créanciers de la succession. Quelles sont ces responsabilités et ces obligations, et quelle est la responsabilité des héritiers face aux dettes de la succession ? Aperçu.
Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats
Date de rédaction : 2024-12
Date de mise à jour : n/a
Afin de déterminer précisément le rôle du liquidateur dans une succession, il importe d’abord de se référer à ce qui est mentionné au testament.
Ensuite, la loi, principalement le Code civil du Québec (C.c.Q.) encadre les devoirs du liquidateur d’une succession. Nous verrons donc uniquement ce qui est prévu par la loi en ce qui concerne le liquidateur, considérant que chaque testament contient ses particularités.
La façon dont est faite la liquidation d’une succession et les décisions prises au fil de celle-ci peuvent avoir des impacts importants pour les héritiers, notamment au niveau de leur responsabilité personnelle face aux dettes de la succession. En effet, bien qu’en principe les héritiers ne soient pas tenus « des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent » (art. 625 al. 2 C.c.Q.), plusieurs exceptions peuvent s’appliquer rendant les héritiers personnellement responsables des dettes de la succession.
1. Qu’est-ce que la liquidation d’une succession ?
La succession d’une personne s’ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile (art. 613 al. 1 C.c.Q.).
Par le décès du défunt, les héritiers sont « saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale » (art. 625 al. 1 C.c.Q.). Ainsi, les héritiers deviennent saisis des biens, droits et obligations (dettes, etc.) du défunt. Il convient donc de liquider ce patrimoine avant de pouvoir toucher adéquatement l’héritage.
L’article 776 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce en quoi consiste la liquidation d’une succession :
- Identifier et appeler les successibles ;
- Déterminer le contenu de la succession ;
- Recouvrer les créances ;
- Payer les dettes de la succession (dettes du défunt, charges de la succession ou dettes alimentaires) ;
- Payer les legs particuliers (legs qui ne sont ni universel ni à titre universel, art. 734 C.c.Q.);
- Rendre compte (faire la reddition de compte) ;
- Faire la délivrance des biens.
Ainsi, le liquidateur d’une succession doit voir à ce que la succession soit liquidée selon les dispositions du Code civil.
Il est cependant important de noter que les héritiers peuvent, « d’un commun accord, liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable » (art. 779 C.c.Q.). Par contre, cette décision emporte des conséquences importantes pour les héritiers, de sorte qu’ils seront tenus au paiement des dettes de la succession sur leur propre patrimoine (et non sur celui de la succession), et au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent de la succession (art. 779 C.c.Q.).
Les conséquences de ne pas suivre les règles de la liquidation successorale sont donc importantes pour les héritiers, qui pourraient se retrouver personnellement responsables face aux créanciers du défunt (art. 834 C.c.Q).
2. Le liquidateur d’une succession
a) Les qualités requises pour être liquidateur
Selon l’article 783 du Code civil du Québec (C.c.Q.) les qualités requises au moment de l’ouverture de la succession afin d’exercer la charge de liquidateur sont les suivantes :
- Une personne pleinement capable de l’exercice de ses droits civils ;
- Une personne morale autorisée par la loi à administrer le bien d’autrui (par exemple les sociétés encadrées par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, RLRQ c S-29.02).
À titre d’exemple, une personne qui est en faillite ne peut être liquidatrice d’une succession[1].
b) La désignation du liquidateur
Il est à noter que « nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur d’une succession, à moins qu’il ne soit le seul héritier » (art. 784 C.c.Q.).
Ainsi, il arrivera que la question se pose à savoir qui sera le liquidateur de la succession.
Normalement, le testament prévoit la nomination du liquidateur (art. 786 C.c.Q.). À défaut d’une désignation au testament, la charge de liquidateur incombe aux héritiers qui peuvent désigner à la majorité le liquidateur (art. 785 C.c.Q.).
Il se peut que plusieurs personnes exercent la charge de liquidateur. Ainsi, ces personnes doivent agir de concert (art. 787 C.c.Q.).
Finalement, le notaire qui a reçu le testament peut être désigné comme liquidateur seulement s’il remplit gratuitement cette charge (art. 724 C.c.Q.).
Lorsque le liquidateur est désigné ou remplacé, un avis à cet effet est publié au registre des droits personnels et réels mobiliers ainsi qu’au registre foncier, le cas échéant (art. 777 al. 3 C.c.Q.).
c) Le liquidateur peut-il être remplacé ou destitué ?
L’article 791 C.c.Q. prévoit que tout intéressé peut demander le remplacement du liquidateur dans les cas suivants :
- Le liquidateur est dans l’impossibilité d’exercer sa charge ; ou
- Il néglige ses devoirs ; ou
- Il ne respecte pas ses obligations.
Le tribunal peut également désigner ou remplacer un liquidateur « à défaut d’entente entre les héritiers ou en cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du liquidateur » (art. 788 C.c.Q.).
Un liquidateur provisoire peut aussi être nommé si « le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé » (art. 792 al. 1 C.c.Q.).
3. Le liquidateur doit rechercher si le défunt a fait un testament
Le liquidateur doit vérifier si le défunt a fait un testament. C’est d’ailleurs une obligation qui incombe à ce dernier en vertu de l’article 803 C.c.Q.
Il doit faire vérifier le testament et prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution (art. 803 al. 2 C.c.Q.). La vérification est nécessaire lorsque le testament est olographe ou devant témoin (art. 772 C.c.Q.) et doit se faire selon les règles prévues au Code de procédure civile du Québec (C.p.c.)[2].
4. Le liquidateur peut-il être rémunéré ?
Selon l’article 789 C.c.Q., le liquidateur a droit à ce qui suit :
- D’être remboursé des dépenses qu’il a faites dans l’accomplissement de sa charge de liquidateur (art. 789 al. 1 C.c.Q.)[3] ;
- D’être rémunéré s’il n’est pas héritier (art. 789 al. 2 C.c.Q.) ;
- Si le liquidateur est également héritier, il n’a droit à rémunération uniquement si le testament le prévoit ou si les héritiers en conviennent (art. 789 al. 2 C.c.Q.).
Parfois, des conflits peuvent survenir au sujet de la rémunération du liquidateur.
À cet effet, la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Cardu (Succession de), 2007 QCCS 5657, énonce les critères qui peuvent entrer en ligne de compte afin de déterminer la rémunération d’un liquidateur :
- Si le liquidateur a avisé les héritiers dès son entrée en fonction du fait qu’il entend se faire rémunérer en indiquant son taux horaire (par. 59) ;
- De l’expertise du liquidateur (par exemple en matière de comptabilité, en gestion, etc.) (par. 63) ;
- La complexité du règlement de la succession (par. 64) ;
- « Le nombre d'héritiers, leur proximité et surtout la nature des relations entre eux et vis-à-vis le liquidateur » (par. 66).
La Cour supérieure, dans l’affaire Succession de Marion c. Ferland, 2022 QCCS 4395, indique que « les dépenses de toute nature, engagées pour la liquidation de la succession doivent être remboursées » dans la mesure où ces dépenses sont raisonnables (par. 45).
Il ressort de la jurisprudence que la notion de raisonnabilité de la rémunération et des dépenses remboursées au liquidateur soit un critère important.
5. Le liquidateur doit faire l’inventaire des biens de la succession
Le Code civil du Québec exige au liquidateur de faire l’inventaire des biens de la succession (art. 794 C.c.Q.), à moins que tous les héritiers et successibles de la succession consentent à dispenser le liquidateur de le faire (art. 799 al. 1 C.c.Q.). L’inventaire est un outil important pour la protection des créanciers de la succession, ainsi ne pas faire d’inventaire emporte certaines conséquences comme nous le verrons ci-dessous.
a) Comment doit être fait l’inventaire
L’inventaire doit être fait selon les règles de l’article 1326 C.c.Q. :
- « 1326. L’inventaire auquel peut être tenu l’administrateur doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens qu’il est chargé d’administrer ou qui forment le patrimoine administré.
- Il comprend notamment:
- 1° La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur et, s’il s’agit d’une universalité de biens meubles, une identification suffisante de cette universalité;
- 2° La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs;
- 3° L’énumération des documents de valeur.
- L’inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l’actif et du passif ».
Cet inventaire est fait par un acte notarié ou acte sous seing privé (acte signé qui n'est pas devant notaire) signé par le liquidateur (l’auteur de l’inventaire) en présence de deux témoins (art. 1327 C.c.Q.).
Il est à noter que selon la Cour d’appel du Québec dans Bergeron c. Fortier, 2005 QCCA 319 les créances litigieuses doivent être inscrites à l’inventaire (par. 22), ainsi que les dettes litigieuses de la succession connues à la date de l’inventaire (par. 24).
En vertu des articles 808 et 811 C.c.Q., le liquidateur doit provisionner des fonds pour pouvoir acquitter les créances litigieuses d’un jugement à venir contre la succession[4].
b) Les règles applicables lorsque l’inventaire est complété
La clôture de l’inventaire (ou l’avis de clôture de l’inventaire) est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers et dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés, incluant les créanciers d’une créance litigieuse de la succession[5] (art. 795 C.c.Q.).
Le liquidateur doit informer les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore opté, les légataires particuliers, de même que les créanciers connus de cet avis, et leur transmettre une copie de l’inventaire si cela peut être fait aisément (art. 796 C.c.Q.).
c) La contestation de l’inventaire
Le Code civil du Québec à l’article 797[6] prévoit les droits suivants pour les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers :
- Contester l’inventaire de la succession ou l’une de ses inscriptions ;
- Convenir de la révision de l’inventaire ;
- Demander qu’un nouvel inventaire soit fait.
Le Code civil n’impose pas de délai particulier pour contester l’inventaire de la succession[7].
d) Les conséquences de ne pas faire d’inventaire
Le Code civil du Québec prévoit ceci si l’inventaire n’est pas fait :
- 799. Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent.
- Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
- 800. Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l’inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
Ainsi, les héritiers peuvent subir directement les conséquences de l’absence d’inventaire, même s’ils ont dispensé le liquidateur de le faire, de sorte qu’ils peuvent être tenus des dettes de la succession au-delà de la valeur qu’ils reçoivent.
L’inventaire est donc une mesure importante dans le cadre de la liquidation d’une succession.
6. Le liquidateur doit gérer les biens de la succession
Tant que la succession n’a pas été liquidée, le patrimoine du défunt et celui de l’héritier sont séparés de plein droit tant à l’égard des créanciers de la succession que des créanciers de l’héritier (art. 780 C.c.Q.).
À compter de l’ouverture de la succession, le liquidateur exerce la saisine des héritiers et des légataires particuliers (art. 777 al. 1 C.c.Q.). Le testament peut prévoir des modifications à la saisine, aux pouvoirs et aux obligations du liquidateur, mais ne peut faire en sorte d’empêcher le liquidateur de faire un acte nécessaire à la liquidation ou à le dispenser de faire l’inventaire (art. 778 C.c.Q.).
Tel que son titre l’indique, le liquidateur a pour rôle de « liquider ». Pour ce faire, il s’occupe des biens qui composent la succession avant de les « liquider ». Ce rôle peut être plus ou moins laborieux, tout dépendant de l’ampleur du patrimoine de la succession et des obligations spécifiques que le testament peut comporter.
a) Les pouvoirs et devoir du liquidateur face à la gestion des biens de la succession
Tel que l’indique le Code civil du Québec à l’article 804, le liquidateur a notamment les devoirs et pouvoirs suivants :
- Il poursuit la réalisation des biens de la succession, pour le paiement des dettes et des legs particuliers ;
- Il peut notamment vendre (aliéner) des meubles lorsque ceux-ci :
- sont susceptibles de dépérir (ex. matières organiques, aliments, etc.) ;
- peuvent se déprécier rapidement ;
- sont dispendieux à conserver ;
- Il peut notamment vendre (aliéner) d’autres biens de la succession avec le consentement des héritiers ou avec l’autorisation du tribunal s’il n’obtient pas ce consentement.
Il est à noter que, tel que la Cour d’appel du Québec l’indique dans l’affaire Bergeron c. Fortier, 2005 QCCA 319, « la liquidation ne peut se faire au détriment des créanciers de la succession » (par. 17 et 18).
Sauf stipulation contraire au testament, le liquidateur agit « à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration » (art. 802 C.c.Q.), ce qui ajoute aux pouvoirs généraux énoncés ci-dessus. Ainsi, en vertu des règles de la simple administration, le liquidateur a notamment les pouvoirs et devoirs suivants :
- Conserver les biens de la succession et prendre les mesures nécessaire pour maintenir l’usage auquel les biens sont destinés (art. 1301 C.c.Q.);
- Il perçoit « les fruits et revenus » (par exemple des loyers) générés par les biens administrés et s’assure d’exercer les droits nécessaires pour pouvoir percevoir ces revenus (art. 1302 al. 1 C.c.Q.) ;
- Il doit continuer sans changement l’utilisation ou l’exploitation des biens qui produisent des fruits et revenus (art. 1303 C.c.Q.)[8] ;
- Il perçoit les créances de la succession (par exemple si une personne a une dette envers le défunt/succession) (art. 1302 al. 2 C.c.Q.);
- S’il y a des valeurs mobilières dans les biens de la succession (des actions de société par exemple), il exerce les droits découlant de ces valeurs mobilières, notamment les droits de vote, de conversion ou de rachat (art. 1302 al. 2 C.c.Q.) ;
- Il doit placer les sommes d’argent qu’il administre selon les règles relatives aux placements présumés sûrs (art. 1304 et 1339 C.c.Q.). Voici quelques exemples de placements présumés sûrs selon le Code civil du Québec (art. 1339 C.c.Q.) :
- Les titres de propriété sur un immeuble ;
- Des obligations émis pas le Québec, le Canada, une autres province, etc. ;
- Des créances garanties par hypothèque sur des immeubles situés au Québec selon certaines modalités ;
- Des actions de société selon certaines spécificités ;
- Etc.
- Dans certaines circonstances, il peut aliéner certains biens ou les grever d’hypothèque lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes de la succession (art. 1305 C.c.Q.) ;
Par la référence aux règles de l’administration du bien d’autrui au Code civil du Québec, le liquidateur a aussi les obligations suivantes :
- Il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés (art. 1308 C.c.Q.) ;
- Il doit agir avec prudence et diligence (art. 1309 al. 1 C.c.Q.) ;
- Il doit agir avec honnêteté et loyauté (art. 1309 al. 2 C.c.Q.) ;
- Il doit agir « dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie » (art. 1309 al. 2 C.c.Q.) ;
- Il doit éviter les situations de conflit d’intérêt entre ses intérêts personnels et ses obligations à titre de liquidateur (art. 1310 C.c.Q.) ;
- Il ne peut pas disposer des biens gratuitement, sauf si ceux-ci sont de peu de valeur et que cela est fait dans l’intérêt de la succession (art. 1315 C.c.Q.) ;
- Il ne peut pas renoncer à des droits sans contrepartie valable (art. 1315 al. 2 C.c.Q.) ;
- Il doit agir avec impartialité (art. 1317 C.c.Q.) ;
- Etc.
Attention, car le testament peut parfois prévoir que le liquidateur soit chargé de la pleine administration du bien d’autrui. Dans ce cas, le liquidateur a notamment le devoir de conserver les biens, de les faire fructifier et d’accroître le patrimoine de la succession (art. 1306 C.c.Q.). Il a ainsi plus de pouvoirs sur les biens de la succession (aliénation, changement de destination, hypothéquer, etc. selon l’art. 1307 C.c.Q.).
Finalement, le liquidateur a le pouvoir de représenter la succession devant les tribunaux, et doit être représenté par avocat (art. 1316 C.c.Q. et art. 87 par. 7 du Code de procédure civile du Québec – C.p.c.).
b) L’obligation de faire une reddition de compte
Le liquidateur doit produire une reddition de compte aux héritiers, aux créanciers et légataires particuliers encore impayés si la liquidation de la succession se prolonge sur plus d’un an. Il a l’obligation de faire cette reddition de compte au moins une fois l’an (art. 806 C.c.Q.).
La reddition de compte doit se faire selon les règles suivantes :
- « Le compte doit être suffisamment détaillé pour qu’on puisse en vérifier l’exactitude » (art. 1352 al. 1 C.c.Q.) ;
- Le liquidateur « doit, à tout moment, permettre au bénéficiaire d’examiner les livres et pièces justificatives se rapportant à l’administration » (art. 1354 C.c.Q.)
La Cour supérieure, dans l’affaire Presseault c. Presseault, 2020 QCCS 858, indique l’objectif de la reddition de compte :
- [28] Le liquidateur doit agir avec transparence pour permettre aux héritiers, créanciers et légataires particuliers restés impayés de connaître leur patrimoine.
- [29] Cependant, la reddition de compte n'est soumise à aucune formalité stricte, celle-ci pouvant même être faite à l'amiable. Elle doit cependant être suffisamment détaillée pour qu'on puisse en vérifier l'exactitude[13]. L'objectif étant de déterminer l'actif net ou le déficit de la succession.
À noter que « tout intéressé peut, à l’occasion de la reddition de compte, demander au tribunal d’en ordonner la vérification par un expert » (art. 1352 al. 2 C.c.Q.).
L’action en reddition de compte se prescrit à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin du mandat du liquidateur[9].
7. Le liquidateur doit procéder aux paiements
Le Code civil du Québec précise que « les biens de la succession sont employés au paiement des créanciers de la succession et au paiement des légataires particuliers, de préférence à tout créancier de l’héritier » (art. 781 C.c.Q.).
Ainsi, la liquidation d’une succession consiste notamment à payer les dettes de la succession avec les biens de celle-ci, ce qui inclut ce qui suit au sens de l’article 776 C.c.Q. :
- Payer les dettes du défunt ;
- Payer les charges de la succession (par ex. les frais funéraires[10]) ;
- Payer les dettes alimentaires (par ex. pension alimentaire) ;
- Payer les legs particuliers.
Les héritiers seront personnellement responsables des dettes de la succession dans le seul cas où l’héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu’il recueille et qu’il y a insuffisance des biens de la succession (art. 782 al. 1 C.c.Q.). Dans ce cas, les créanciers de la succession seront payés seulement après le paiement des créanciers personnels de chaque héritier dont la créance est née avant l’ouverture de la succession (art. 782 al. 2 C.c.Q.).
a) Les paiements avant la clôture si la succession est solvable
Selon l’article 808 al. 1 C.c.Q., le liquidateur peut effectuer certains paiements avant la clôture seulement si la succession est solvable, c’est-à-dire que les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers, et si une provision est faite pour payer les créances qui font l’objet d’une instance (créances en litige). Ces paiements qui peuvent être faits sont les suivants :
- Paiement des créanciers de la succession (art. 808 al. 1 C.c.Q.) ;
- Paiement des légataires particuliers connus (art. 808 al. 1 C.c.Q.) ;
- Paiement d’acomptes aux créanciers d’aliments et paiements de sommes d’argent aux héritiers et légataires particuliers si la succession est manifestement solvable (art. 807 C.c.Q.) ;
- Paiements usuels qui viennent à terme au fur à mesure, par exemple les comptes d’électricité, les taxes foncières, le téléphone, le remboursement de certains prêts, etc. (art. 808 al. 2 C.c.Q.)[11] ;
- Le paiement de « la prestation compensatoire du conjoint survivant et toute autre créance résultant de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ou conjoints unis civilement, suivant ce que conviennent entre eux les héritiers, les légataires particuliers et le conjoint ou, s’ils ne s’entendent pas, suivant ce que détermine le tribunal » (art. 809 C.c.Q.)[12].
b) Les paiements avant la clôture si la succession n’est pas manifestement solvable
Cependant, s’il n’est pas clair que la succession est solvable, le liquidateur ne peut pas payer les dettes de la succession ni les legs particuliers avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’inscription de l’avis de clôture de l’inventaire ou depuis la dispense d’inventaire (art. 810 al. 1 C.c.Q.). Il peut cependant payer « les comptes usuels d’entreprises de services publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d’urgence » (art. 810 al. 2 C.c.Q.).
c) Les paiements si la succession n’est pas solvable
Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers, le liquidateur doit appliquer les règles suivantes avant de faire un paiement :
- Il doit dresser un état complet des dettes et des legs particuliers et donner avis aux intéressés (art. 811 C.c.Q.) ;
- Il doit faire homologuer une proposition de paiement par le tribunal dans laquelle une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel si applicable (art. 811 C.c.Q.) ;
- Si les autres biens sont insuffisants pour payer toutes les dettes de la succession, le liquidateur peut aliéner (par exemple vendre) « un bien légué à titre particulier ou réduire les legs particuliers » (art. 813 C.c.Q.) ;
- Les paiements doivent être faits selon la proposition de paiement et priorisés selon l’ordre suivant imposé par l’article 812 C.c.Q. :
- Créanciers prioritaires ou hypothécaires selon leur rang ;
- Autres créanciers (sauf créances alimentaires), en proportion de leur créance s’ils ne peuvent être payés en entier ;
- S’il reste des biens, les créanciers d’aliments (créances alimentaires) en proportion de leur créance s’ils ne peuvent être payés en entier ;
- Les légataires particuliers, s’ils ne peuvent être tous payés, les paiements doivent suivre l’ordre suivant imposé par l’article 814 C.c.Q. :
- Les légataires particuliers qui ont la préférence aux termes du testament ;
- Les légataires d’un bien individualisé (par exemple un meuble) ;
- Les légataires qui restent « subissent ensuite la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs » (art. 814 C.c.Q.).
d) Les recours et la responsabilité du liquidateur concernant les paiements
Si le liquidateur fait défaut de respecter les règles ci-dessus en faisant des paiements qui ne sont pas autorisés, il peut se retrouver personnellement responsable (voir notamment les articles 815, 1299 et suivants C.c.Q.).
En effet, les créanciers et légataires particuliers qui ont été omis d’être payés dans le cadre des paiements faits par le liquidateur ont les recours suivants notamment en vertu de l’article 815 C.c.Q. :
- Recours en responsabilité contre le liquidateur ;
- Recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes (selon l’art. 807 C.c.Q.) ;
- Recours contre les légataires particuliers qui ont été payés à leur détriment ;
- Recours subsidiaire des créanciers « contre les autres créanciers en proportion de leurs créances, compte tenu des causes de préférence » (art. 815 al. 2 C.c.Q.) ;
- Le créancier qui n’est pas entièrement payé à cause de l’insuffisance de la provision prévue dans la proposition de paiement (par exemple une créance litigeuse qui est confirmée par un jugement) a d’abord un recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et ensuite contre les légataires particuliers jusqu’à concurrence de ce qu’ils ont reçu[13], et subsidiairement contre les autres créanciers en proportion de leur créance (art. 817 C.c.Q.).
Il est à noter que « les créanciers et légataires particuliers qui, demeurés inconnus, ne se présentent qu’après les paiements régulièrement effectués, n’ont de recours contre les héritiers qui ont reçu des acomptes et contre les légataires particuliers payés à leur détriment, que s’ils justifient d’un motif sérieux pour n’avoir pu se présenter en temps utile » (at. 816 al. 1 C.c.Q.). Dans tous les cas, ils n’ont pas de recours suivant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la décharge du liquidateur (art. 816 al. 2 C.c.Q.).
8. La fin de la liquidation
« La liquidation est achevée lorsque les créanciers et légataires particuliers connus ont été payés ou que le paiement de leurs créances et legs est autrement réglé, ou pris en charge par des héritiers ou des légataires particuliers. Elle l’est aussi lorsque l’actif est épuisé » (art. 819 al. 1 C.c.Q.).
Un compte définitif du liquidateur est fait pour déterminer l’actif net ou le déficit de la succession (art. 820 al. 1 C.c.Q.). Ce compte doit comporter ce qui suit selon l’article 820 al. 2 C.c.Q. :
- Les dettes et legs restés impayés, ceux garantis par une sûreté ou pris en charge par des héritiers ou légataires particuliers;
- Les dettes et legs dont le paiement est autrement réglé en précisant le mode de paiement;
- Établir les provisions nécessaires pour exécuter les jugements éventuels, si applicable;
- Une proposition de partage si le testament ou la majorité des héritiers le requiert (art. 820 al. 3 C.c.Q.).
Le compte définitif peut être rendu à l’amiable ou en justice (art. 821 C.c.Q.). Suivant l’acceptation du compte définitif et « le liquidateur est déchargé de son administration et fait délivrance des biens aux héritiers » (art. 822 al. 1 C.c.Q.).
La « clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et indique le lieu où le compte peut être consulté » (art. 822 al. 2 C.c.Q.).
9. La responsabilité personnelle des héritiers et légataires particuliers pour les dettes de la succession après la liquidation
Lorsque la liquidation est complétée, il se peut que des dettes de la succession puissent subsister. Qui est alors responsable de ces dettes ?
En principe, l’héritier ne peut pas être responsable des dettes de la succession et des legs particuliers au-delà de la valeur de ce qu’il a recueilli (art. 823 al. 1 et 826 al. 1 C.c.Q.), sauf certaines exceptions, notamment :
- l’héritier qui assume le paiement des dettes de la succession au-delà des biens qu’il recueille (art. 834 C.c.Q.) ;
- les héritiers qui dispensent le liquidateur de faire inventaire (art. 799 al. 2 C.c.Q.) ;
- les héritiers qui ne procèdent pas à tel inventaire, après avoir constaté que le liquidateur refuse ou néglige de le faire (art. 800 C.c.Q.).
Si des créanciers ou légataires particuliers n’ont pas été payés par le liquidateur, ils peuvent se tourner vers l’héritier pour se faire payer, mais l’héritier ne sera pas tenu de payer au-delà de la valeur qu’il a recueilli de la succession. Il est alors à noter que si les paiements ont été régulièrement faits par le liquidateur avant la fin de sa charge, les créanciers et légataires particuliers n’auront aucune préférence par rapport aux créanciers personnels de l’héritier (art. 823 al. 1 C.c.Q.).
Si les biens reçus par les héritiers sont insuffisants pour payer les dettes et les legs restés impayés de la succession, les créanciers peuvent alors se tourner vers les légataires particuliers pour obtenir paiement (art. 827 al. 1 C.c.Q.). Cependant, les légataires particuliers ne sont tenus responsables jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils ont recueilli dans la succession (art. 739 al. 2 C.c.Q.).
Advenant le cas où l’héritier se retrouve responsable des dettes de la succession au-delà de la valeur de ce qu’il a reçu, il dispose d’un recours pour demander que sa responsabilité soit limitée en vertu de l’article 835 C.c.Q. Les critères à rencontrer sont notamment les suivants :
- L’héritier doit être de bonne foi ;
- L’héritier a découvert des faits nouveaux ;
- Un créancier de la succession se présente alors que l’héritier ne pouvait connaître son existence au moment où il s’est personnellement obligé à être responsable des dettes de la succession ;
- Les événements doivent avoir pour effet de modifier substantiellement l’étendue de l’obligation de l’héritier.
À titre d’exemple, la Cour supérieure, dans l’affaire Caouette c. Boutin-Jacques (Succession de), 2012 QCCS 6283, est intervenue dans une affaire où il était question de savoir si la responsabilité de l’héritier pouvait être réduite dans un recours en vices cachés. La Cour s’exprime ainsi :
- [2] Il s’agit ici de savoir si le défendeur Paul Jacques, en sa qualité d’héritier de sa mère, peut être tenu responsable – au-delà des sommes touchées par lui comme héritage – de la réclamation en vices cachés du demandeur Jimmy Caouette, soumise aux héritiers 17 mois après l’acceptation de la succession.
[…]
- [10] […] les héritiers de la défunte – dont le défendeur – n’ont pas suivi certaines règles relatives à la liquidation des successions, notamment quant à la publication d’un inventaire et d’un avis de clôture, au registre approprié.
[…]
- [14] On peut résumer aux quelques principes suivants la mécanique de l’opération qui nous mène à considérer l’application de l’article 835 C.c.Q. :
- L’obligation de garantie contractée en 2003 par Alfreda Boutin Jacques, lors de la vente de son immeuble, a été transmise à ses héritiers, par application de l’article 1441 C.c.Q.;
- Les obligations monétaires qui pourraient découler de cette garantie légale constituent une dette de la succession, selon 776 C.c.Q.[6];
- Sauf exception, les héritiers ne sont pas tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent, selon 625 C.c.Q.;
- Ce principe comporte cependant des exceptions, dont voici trois exemples :
- l’héritier qui assume le paiement des dettes de la succession au-delà des biens qu’il recueille, ou celui qui y est tenu, peut être contraint sur ses biens personnels[7];
- les héritiers qui dispensent le liquidateur de faire inventaire acceptent par là la succession, et sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent[8];
- les héritiers qui ne procèdent pas à tel inventaire, après avoir constaté que le liquidateur refuse ou néglige de le faire, sont présumés accepter la succession, et sont eux aussi tenus au paiement des dettes de cette dernière au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent[9].
- [15] Dans le cas qui nous occupe, il n’y a pas de preuve formelle que tous les héritiers aient formellement consenti à une dispense d’inventaire, mais il demeure que l’absence de ce document – que ce soit selon les dispositions de 799 ou de 800 C.c.Q – entraîne les mêmes conséquences dans les deux cas : les héritiers devraient être tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de ce qu’ils y recueilleront.
[…]
- [22] Comme le confirme l’affidavit signé par monsieur Caouette, Paul Jacques était de bonne foi en acceptant la succession de sa mère, et ne pouvait d’aucune façon connaître la qualité de créancier du demandeur.
- [23] Ces éléments de fait constituent les deux premières des trois conditions préalables à l’exercice de la discrétion prévue par l’article 835 C.c.Q., qui sont :
- la bonne foi de l’héritier tenu aux dettes;
- la survenance d’un fait nouveau ou l’existence d’un créancier que l’on ne pouvait connaître[10];
- la modification substantielle à l’étendue de l’obligation de l’héritier.
- [24] Selon les expertises les plus récentes effectuées par le demandeur, les travaux requis pour décontaminer le terrain de monsieur Caouette coûteront 40 602,30 $[11]. Ces chiffres ne sont pas définitifs, et tous savent que ce domaine d’expertise suscite fréquemment de désagréables surprises, quant à la valeur des coûts de remédiation.
- [25] À partir de là, il apparaît évident que l’obligation des cohéritiers – qui ne serait normalement que de 4 500 $ – s’en trouverait « substantiellement modifiée » s’il fallait qu’ils soient tenus à l’intégralité des coûts de décontamination du terrain vendu par leur mère.
- [26] De fait, le Tribunal estime ici que les circonstances du présent dossier constituent l’illustration parfaite d’une situation où la discrétion prévue à l’article 835 C.c.Q. mérite d’être exercée[12] : le demandeur n’est pas un créancier de la défunte au moment de l’acceptation de la succession, le défendeur est de bonne foi, et il est certain que la succession de madame Boutin Jacques aurait été refusée si le portrait d’aujourd’hui avait été connu.
- [27] La responsabilité éventuelle du défendeur et celle de ses cohéritiers seront donc limitées à la valeur des biens qu’ils ont collectivement recueillis en acceptant la succession de leur mère.
La question de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de la succession peut soulever plusieurs débats et le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour limiter cette responsabilité. Il est dans tous les cas prudent de liquider une succession en suivant les règles prévues au testament et au Code civil du Québec afin d’éviter des enjeux de responsabilités pour les héritiers.
AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter un avocat.
[1] Germain c. Germain, 2019 QCCS 5761, par. 13 à 18.
[2] Voir notamment les articles 302 et suivants C.p.c.
[3] Une interprétation libérale de l’article 789 C.c.Q. doit être faite selon la Cour supérieure dans l’affaire Succession de Marion c. Ferland, 2022 QCCS 4395.
[4] Bergeron c. Fortier, 2005 QCCA 319, par. 26.
[5] Bergeron c. Fortier, 2005 QCCA 319, par. 48.
[6] Cette disposition est d’ordre public selon la Cour supérieure dans l’affaire Therrien c. Gagnon, 1999 CanLII 11850 (QC CS), par. 12.
[7] À ce sujet, voir Ravenelle c. Caisse Desjardins de Sainte-Foy, 2001 CanLII 25226 (QC CS) qui discute de la question.
[8] Il peut changer la destination des biens seulement s’il est autorisé par le testament ou par le tribunal.
[9] Fischer c. Fogel, 1997 CanLII 8655 (QC CS), par. 39, citant 2925 C.c.Q.
[10] Art. 42 C.c.Q.
[11] Tiré des commentaires du ministre sur l’article 808 C.c.Q. repris au paragraphe 18 dans l’affaire Nadeau c. Nadeau, 2003 CanLII 21812 (QC CS).
[12]« Comme les dispositions relatives au paiement des dettes n’attribuent aucune préférence aux créances en question, il faut considérer que le paiement en est différé lorsque la solvabilité de la succession n’est pas manifeste et, a fortiori, lorsque les biens de la succession sont insuffisants » - Jacques BEAULNE et Christine MORIN, Droit des successions, Wilson & Lafleur, Montréal, 2016, par. 1460.
[13] Les héritiers doivent d’abords être visés avant les légataires particuliers selon l’art. 827 C.c.Q.
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