Servitude d’écoulement des eaux : les droits des propriétaires en cas de problèmes
Le propriétaire d’un fonds inférieur à un autre fonds est tenu à recevoir les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur. Lorsqu’un voisin décide de briser cette règle naturelle, notamment par des constructions, il peut arriver qu’un voisin va voir son terrain affecté, par exemple par des inondations plus fréquentes ou des accumulations d’eau anormales. De là l’importance d’appliquer les règles prévues au Code civil du Québec pour trouver une solution.
Auteur : Me Manuel St-Aubin, St-Aubin avocats
Date de rédaction : 2020-10
Dernière mise à jour: 2026-05 (2e)
1. Principes généraux
La servitude d’écoulement des eaux découle de l’article 979 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :
- 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
- Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage.
Autrement dit, le propriétaire du fonds qui est inférieur à un autre fonds doit permettre à ce que l’eau coule naturellement sur son fonds.
Ce propriétaire qui doit recevoir l’écoulement naturel des eaux ne peut donc empêcher cet écoulement. Corrélativement, le propriétaire du fonds supérieur ne doit pas aggraver la situation du fonds inférieur, par exemple en faisant des travaux qui augmenteraient considérablement l’apport d’eaux chez l’autre propriétaire.
Si le propriétaire du fonds supérieur fait des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou s’il fait des travaux de drainage pour son fonds destiné à l’agriculture, il ne sera pas présumé aggraver la situation du fonds inférieur, sauf à preuve du contraire.
Cependant, ces questions restent des questions de faits, tel que les exemples jurisprudentiels le confirment.
En 2020, la Cour d'appel du Québec, dans l’affaire Ville de Québec c. Gestion F.D. Desharnais inc.[1] s’exprime ainsi à propos de la servitude d’écoulement des eaux :
- [15] [...] la servitude créée par l’article 979 C.c.Q. vise les eaux qui s’écoulent naturellement des fonds supérieurs vers le fonds inférieur. Le fait que le législateur ait retiré l’expression « sans que la main de l’homme y ait contribué » lors de la réforme du Code civil ne modifie pas le droit antérieur[3]. Le fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux des fonds supérieurs qui coulent d’amont en aval selon les lois de la physique et les pentes naturelles. Cette obligation s’étend aux eaux de pluie, à celles provenant des cours d’eau ou de la fonte des neiges ainsi qu’aux sédiments qu’elles transportent[4].
- [16] Le fonds inférieur n’est toutefois pas tenu de recevoir les eaux détournées en sa direction par une intervention humaine. Certes, le propriétaire du fonds supérieur a le droit d’effectuer certains travaux susceptibles d’avoir un impact sur l’écoulement naturel des eaux si l’intervention vise à conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle5. Ces travaux ne peuvent cependant avoir pour effet d’aggraver la situation du propriétaire inférieur6.
Cette décision plus haut citée indique donc les principes applicables en matière d’écoulement des eaux (décision reprise et citée notamment dans l'affaire Chantereau c. Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, 2025 QCCS 4693).
2. Recours et exemples jurisprudentiels
Tel qu'énoncé ci-dessus, les propriétaires des fonds dominant et servant ont certains droits, et donc des recours.
Le propriétaire du fonds dominant (celui de qui provient les eaux) pourrait notamment avoir un recours contre le propriétaire du fonds servant qui empêcherait l'écoulement naturel des eaux sur son fonds, par exemple en faisant des constructions (barrages, murets, canalisations, etc.). Dans ces cas, le recours à l'injonction peut parfois être requis.
Quant au propriétaire du fonds servant (celui chez qui l'eau doit s'écouler), celui-ci pourrait avoir des recours contre le propriétaire du fonds dominant si ce dernier aggrave la situation, notamment en faisant des constructions qui auraient par exemple pour effet d'augmenter le débit d'eau d'écoulement ou de rediriger les eaux à des endroits particuliers du terrain du fonds servant. Ici, le recours à l'injonction et la demande en dommages et intérêts peut être de mise.
Plusieurs exemples de recours peuvent être tirés de la jurisprudence.
Dans l’affaire précitée en Cour d’appel Ville de Québec c. Gestion F.D. Desharnais inc.[2], les faits se présentaient notamment ainsi :
- Un propriétaire a acquis un lot et a eu l’intention de faire des travaux pour construire un entrepôt sur sa propriété.
- Au cours de la construction, le propriétaire du lot a découvert une canalisation souterraine qui traversait en diagonale l’endroit où il était prévu d’installer les constructions.
- Il a alors voulu retirer les canalisations pour effectuer les travaux et pour ce faire il a communiqué avec la Ville. La Ville a refusé au propriétaire du lot la permission de retirer ces canalisations et lui a plutôt demandé de procéder « pour remettre en place une conduite ou autre mesure d’écoulement afin de permettre aux eaux provenant des fonds supérieurs de s’écouler vers les fonds inférieurs [2]» (par. 7).
- Il a été déterminé que la conduite avait été installée vers 1949 par l’ancien propriétaire du lot « afin de canaliser un ruisseau qui traversait à l’époque le Lot et drainait les fonds supérieurs situés au nord-est de la propriété » (par. 5).
- En 1960, il a été déterminé qu’un voisin du lot où passe la canalisation avait fait des travaux faisant en sorte que le ruisseau qui était en amont de la conduite a été sectionné et que l’eau qui circulait dans le ruisseau a été détourné vers l’égout pluvial de la Ville (par. 6).
- « La preuve révèle qu’au moment de la découverte de la conduite en 2012, cette dernière servait plutôt à capter l’eau d’écoulement des terrains situés au nord-ouest du Lot. Cette eau, qui ne coule pas naturellement vers le Lot, emprunte un fossé aménagé le long d’une voie de chemin de fer convertie en piste cyclable avant d’aller rejoindre la conduite de l’appelante, et de se jeter dans le réseau municipal ». (par 6)
- [...]
- [8] Soucieuse de ne pas retarder davantage son projet, l’intimée déplace la conduite et réclame maintenant de l’appelante le remboursement des frais engagés à cette fin. L’intimée considère n’avoir aucune obligation de recevoir les eaux dirigées chez elle par l’appelante, qui ne bénéficie d’aucune servitude, et ne pas avoir à assumer les frais inhérents au déplacement de la conduite.
La Cour d’appel a donc rejeté l’appel et confirmé la décision de la Cour supérieure, qui avait notamment condamné la Ville de Québec à payer plus de 500 000$ à titre de dommages pour les coûts engendrés par la présence de la conduite dans les travaux de construction de l’entrepôt du demandeur[3].
Dans la même affaire, mais en première instance[4], la Cour supérieure énonce les principes sur lesquels s’appuie la notion de servitude d’écoulement des eaux et en précise l’étendue :
- [55] L’assujettissement des fonds inférieurs à recevoir les eaux des fonds plus élevés vise exclusivement celles qui en découlent naturellement, c’est-à-dire celles qui viennent naturellement en suivant la pente naturelle du sol, eaux pluviales, d’infiltration et de source, ou provenant de la fonte des neiges[7].
- [56] La servitude d’écoulement des eaux est donc limitée. C’est la nature qui la crée et c’est elle aussi qui en trace les bornes.[8]
[…]
- [60] Par conséquent, sans limitation, le propriétaire d’un fonds supérieur n’a pas le droit de réunir les eaux de son terrain dans un seul canal pour les envoyer ainsi accumulées sur la propriété de son voisin; ce serait une aggravation de l’état des choses établi par la nature[11].
- [61] Le propriétaire du fonds inférieur est obligé d’endurer non seulement les eaux qui viennent des fonds supérieurs immédiatement voisins, mais également celles qui viennent de n’importe quel fonds supérieur et qui passent à travers un fonds supérieur immédiatement voisin. Mais, pas plus que le propriétaire d’un fonds supérieur immédiatement voisin, le propriétaire d’un fonds éloigné n’a le droit d’aggraver la situation de ce fonds inférieur[12].
- [62] Dans chaque cas, les faits sont d’une grande importance.
Dans l'affaire Ippersiel c. Municipalité de Duhamel, 2026 QCCS 1380, un propriétaire d'un immeuble a sollicité une injonction contre la municipalité en « en lien avec ce qu’il qualifie d’aggravation de l’écoulement des eaux due au ponceau en place » (par. 4). Selon le propriétaire, cette situation menaçait les structures sur sa propriété et cela avait déjà causé des dommages, notamment de l'érosion.
Le tribunal, suivant l'appréciation des expertises des parties, en vient aux conclusions suivantes :
- [44] Pareillement, dans le cadre du présent dossier, compte tenu de la preuve administrée, le Tribunal en vient à la conclusion que l’installation du ponceau en cause dans la foulée de la construction du chemin municipal, et son remplacement par la suite en 2020, ont eu pour effet d’aggraver l’écoulement des eaux sur la propriété de M. Ippersiel. Le tout a causé un préjudice sérieux à M. Ippersiel en raison de la concentration progressive de l’écoulement des eaux en provenance de la montagne, ce préjudice s’étant notamment manifesté par la formation du canal qui s’est creusé jusqu’au lac et qui aura entraîné avec le temps l’érosion de son terrain, aggravant la servitude des eaux.
Appliquant l'article 979 C.c.Q., le tribunal a accordé au demandeur des injonctions ordonnant notamment à la municipalité de faire les travaux correctifs à ses frais pour faire cesser la situation, et à défaut, autorisant le demandeur à effectuer les travaux aux frais de la municipalité (par. 68-78).
3. Prescription de l'action négatoire de servitude
Concernant la prescription de l'action négatoire de servitude, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Meadowbrook Groupe Pacific inc. c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 60, confirme que l'action négatoire de servitude (afin de faire cesser un écoulement illégal - injonction) est imprescriptible tant que la situation perdure (par. 31, citant Ville de Mont-Tremblant c. Succession de Miron, 2020 QCCA 701, voir aussi Ippersiel c. Municipalité de Duhamel, 2026 QCCS 1380, par. 51).
Cependant, lorsqu'il y a des dommages impliqués, la prescription de droit commun (3 ans) est applicable, et lorsqu'une ville ou une municipalité est impliquée en défense, la prescription est encore plus courte. Il importe donc dans l'analyse d'un recours d'identifier les diverses prescriptions applicables.
4. Conclusion
La servitude d’écoulement des eaux n’a pas à être écrite ni à être inscrite au registre foncier pour exister. En effet, elle existe de par l’écoulement naturel des eaux. Nous appuyons sur le mot « naturel », car lorsque l’intervention humaine vient bouleverser cet écoulement, là peuvent commencer les problèmes.
Il arrivera que des propriétaires qui sont victimes de travaux faits par un autre propriétaire et qui aggravent la servitude d’écoulement des eaux ou empêche l’écoulement naturel des eaux, procèdent par injonction et dommages, notamment pour troubles anormaux du voisinage (voir l'article 976 C.c.Q.).
Les principes de droit semblent simples, mais dans ce type de situation, les expertises, les circonstances factuelles et techniques sont d’une grande importance. Le tout peut donc s'avérer complexe au niveau de la preuve.
Ainsi, il sera primordial pour quiconque aux prises avec une telle situation problématique de consulter un avocat, notamment pour déterminer la prescription applicable et les délais pour intenter le recours[5].
AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Si vous avez des questions particulières concernant les sujets abordés, nous vous conseillons de nous contacter pour fixer une consultation ou de consulter votre avocat.
[1] 2020 QCCA 958.
[2] Préc., note 1.
[3] Gestion F.D. Desharnais inc. c. Ville de Québec, 2018 QCCS 1302, par. 188 ; Voir notamment Lepage c. Leblanc, 2020 QCCS 2012, citant la décision au par. 62.
[4] Id., appel rejeté.
[5] Il appert qu’une action basée sur le recours en vertu de l’article 979 C.c.Q. est soumise à la prescription de 10 ans de 2923 C.c.Q. selon la Cour supérieure dans 3563308 Canada inc. c. Québec (Procureure générale) (Ministère des Transports), 2015 QCCS 2477 (par. 302). Cependant, une analyse particulière de la prescription pour chaque cas est de mise.
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