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Ultra petita : lorsqu’un jugement va au-delà de ce qui est demandé par les parties

Ultra petita : lorsqu’un jugement va au-delà de ce qui est demandé par les parties

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat chez St-Aubin avocats

Date de rédaction : 2026-02

Un tribunal civil peut-il prononcer des conclusions au-delà de ce qui a été demandé par les parties ?

Un tribunal de première instance (par exemple la Cour du Québec ou la Cour supérieure du Québec) est normalement saisi des demandes des parties et entend la preuve avant de rendre un jugement. Ce jugement doit normalement se prononcer sur les demandes qui ont été faites par les parties dans leurs procédures (les conclusions).

En principe (car il y a toujours des exceptions), le tribunal ne peut s’écarter de ce qui a été demandé par les parties, au risque de juger « ultra petita ». Tel que le rappelle la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Investigations Marcel Leblanc inc. c. Phénix Maritime inc., 2026 QCCA 123, ce principe est notamment basé sur les articles 10 et 17 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) :

  • 10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet.
  • Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte.
  • Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
  • 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée.
  • Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre.

Dans l’affaire Marcel Leblanc inc. c. Phénix Maritime inc., 2026 QCCA 123, la Cour d’appel indique ce qui suit, rappelant que le tribunal est lié par le contrat judiciaire convenu entre les parties :

  • [9] […] la juge a tranché ultra petita. L’intimée ne réclamait pas de dommages fondés sur l’utilité ou la nécessité des renforts du mur berlinois. Le débat ne portait que sur la responsabilité professionnelle de l’appelante pour mauvaise conception du mur.
  • [10] La juge de première instance était liée par le contrat judiciaire convenu entre les parties, lequel découle des moyens de fait et de droit avancés par elles dans leurs procédures[7].
  • [11] En l’espèce, confirmer la condamnation du tribunal contre l’appelante porterait atteinte aux articles 10 et 17 du Code de procédure civile, à savoir qu’il revient aux parties, non pas au tribunal, d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet et que le tribunal ne peut se prononcer sur une demande sans que celle-ci ait été pleinement entendue.

Cette décision est notamment un rappel que les procédures et surtout les conclusions doivent être travaillées avec le plus grand soin, car ce qui n’est pas demandé ne peut être accordé.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter nos avocats.

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Auteur de cet article
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

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