Nouvelles règles d’exécution des obligations contenues dans un acte notarié : aperçu
Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat
Date de rédaction : 2026-06
Dernière mise à jour : n/a
La constatation ou la reconnaissance d’une créance par le débiteur n’est pas toujours suffisante pour obtenir paiement rapidement, et malheureusement l’obtention d’un jugement suivi des procédures d’exécutions sont parfois nécessaires. Ces procédures nécessitent des frais et du temps, alors qu’il s’agit seulement de se faire payer pour une dette qui est souvent claire et non contestée.
La Loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l'accès à la justice, LQ 2023, c 23, offre maintenant des moyens simplifiés d’exécution contre le débiteur lorsque la créance monétaire est constatée dans un acte notarié, sous réserve des modalités détaillées ci-après.
Le fondement juridique de ce nouvel outil à la disposition du créancier trouve sa source dans le futur article 1603.1 du Code civil du Québec qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026 (art. 76 par. 1 de la Loi, et article 12 du Règlement) et qui se lira comme suit :
- « 1603.1. Le créancier peut obtenir l’exécution forcée du paiement d’une créance résultant de l’inexécution d’une obligation constatée dans un acte notarié en minute en suivant la procédure établie par règlement du gouvernement et selon les modalités qui y sont déterminées.
- Le règlement peut exclure de l’application du présent article certaines obligations ou catégories d’obligations ou certaines personnes ou catégories de personnes. ».
Le Règlement sur l’exécution forcée du paiement d’une créance résultant de l’inexécution d’une obligation constatée dans un acte notarié (Code civil du Québec (Code civil, a. 1603.1) – Décret 260-2026), quant à lui, énonce les conditions d’application :
- Une mention à l’acte doit être incluse (mention exigée par l’article 1 du Règlement);
- Plusieurs obligations ne sont pas concernées par la procédure d’exécution forcée, dont les obligations qui ne sont pas de nature monétaire, l’obligation assujettie aux règles relatives aux droits hypothécaires, l’obligation qui n’est pas déterminée ou déterminable aux termes de l’acte notarié, l’obligation soumise à l’arbitrage, etc. (art. 2 du Règlement);
- Un ordre de paiement doit être signifié (par huissier) au débiteur accompagné d’un formulaire de contestation (art. 4 du Règlement), et l’ordre de paiement doit contenir les informations prescrites par l’article 5 du Règlement et doit contenir une déclaration signée par le créancier (art. 6 du Règlement).
Pour que la procédure d’exécution forcée puisse s’appliquer, l’acte notarié devra contenir la mention suivante selon l’article 1 du Règlement :
- « Le débiteur consent à ce que le créancier puisse obtenir l’exécution forcée du paiement d’une créance résultant de l’inexécution de toute obligation (ou indiquer une référence aux obligations) prévue(s) au présent acte par la signification au débiteur d’un ordre de paiement conformément à l’article 1603.1 du Code civil et au Règlement sur l’exécution forcée du paiement d’une créance résultant de l’inexécution d’une obligation constatée dans un acte notarié et qui en respecte les exigences. Ce règlement prévoit qu’à défaut de payer dans les 30 jours de la signification de l’ordre de paiement ou à défaut de convenir ou de respecter une entente de paiement, l’ordre de paiement non contesté acquiert la force exécutoire d’un jugement passé en force de chose jugée rendu par le tribunal et en a tous les effets ».
Le Règlement prévoit à l’article 7 la possibilité pour le débiteur de contester devant le tribunal compétent l’ordre de paiement dans les 30 jours de la signification de celui-ci, auquel cas il devra dans les 10 jours de la contestation déposer les pièces au soutien de ses prétentions. Le cas échéant, le dépôt de la contestation suspendra la procédure d’obtention de l’exécution forcée (art. 8 du Règlement).
À défaut de contestation, l’huissier, selon les modalités prévues au Code de procédure civile, pourra procéder à l’exécution de l’ordre de paiement comme s’il s’agissant d’un jugement passé en force de chose jugée (art. 9 du Règlement). Il est cependant à noter que les règles relatives à la rétractation d’un jugement continueront de s’appliquer (art. 11 du Règlement).
Essentiellement, ces nouvelles dispositions pourront faciliter le recouvrement des créances purement monétaires sans passer par les tribunaux. Cependant, en cas de contestation, les tribunaux resteront saisis de trancher le différend selon les règles usuelles de la procédure civile.
Il sera intéressant de voir les développements dans la pratique, car pour plusieurs actes ces dispositions pourraient faciliter les recouvrements de créances. Cependant, actuellement, lorsqu’un créancier intente des procédures de recouvrement de créance qui ne sont pas contestées validement par le débiteur, l’obtention d’un jugement par défaut permet une exécution relativement rapide.
Il sera à voir si la nouvelle procédure de recouvrement sera réellement un outil qui accélérera et facilitera réellement le recouvrement des créances monétaires, car rappelons-le, nul ne pourra forcer quiconque à consentir dans les actes notariés à ce type de procédure, cela devra être prévu consensuellement par les parties.
AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter un avocat.
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