L’interrogatoire suivant une déclaration écrite sous serment : quelles sont les limites ?
Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats
Date de rédaction : 2026-09
Date de mise à jour : n/a
1. La déclaration sous serment
La déclaration écrite sous serment est un moyen de faire une preuve testimoniale par écrit, ce qui est une exception au principe selon lequel le témoignage doit être fait oralement à l'instance (art. 2843 C.c.Q.).
Selon l'article 24 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), « le serment est, pour la personne qui le prête, un engagement solennel de dire la vérité ou d’exercer une fonction avec impartialité et compétence ».
Le témoignage d'un témoin ordinaire (qui n'est pas un expert), qu'il soit oral ou écrit dans une déclaration sous serment, « est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance » (art. 2843 al. 1 C.c.Q.). La déclaration écrite sous serment prévue à l'article 105 C.p.c. est de nature similaire, à l'effet que le serment doit être prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui y sont allégués.
La déclaration sous serment « doit exposer clairement les faits et les autres éléments de preuve et ne porter que sur ceux qui sont pertinents et dont le déclarant peut attester la véracité » (art. 106 al. 1 C.p.c.).
Le Code de procédure civile du Québec prévoit plusieurs cas où la déclaration sous serment est possible, même exigée (par exemple en matière d'injonction interlocutoire, saisie avant jugement ou pourvoi en contrôle judiciaire selon l'art. 106 al. 2 C.p.c.). En pratique, la déclaration sous serment peut être nécessaire à l'appui de certains actes de procédure lorsque ceux-ci doivent être supportés par une preuve qui n'est pas au dossier, par exemple dans un acte de procédure en cours d'instance (avant le procès) ou dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde.
2. L'interrogatoire du déclarant
Le dépôt d'une déclaration écrite sous serment emporte le droit d'interroger le déclarant sur les faits mentionnés à celle-ci (art. 105 al. 3 C.p.c.).
Le refus sans motifs valables du déclarant de se soumettre à l'interrogatoire peut entraîner le rejet de l'acte de procédure ou de la déclaration sous serment (art. 105 al. 3 C.p.c.).
Cependant, le droit d'interroger le déclarant est balisé par le Code de procédure civile et par la jurisprudence.
Les articles 105 et 222 C.p.c. encadrent ce droit d'interroger le déclarant :
- 105. Lorsque la loi exige qu’un acte de procédure soit appuyé d’un serment ou lorsqu’elle exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous serment, celui-ci est prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui y sont allégués.
- Il est fait mention à l’acte ou à la déclaration du jour et du lieu où le serment est prêté ou reçu, ainsi que du nom et de l’adresse de celui qui le prête et du nom et de la qualité de celui qui le reçoit.
- La personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité; de même celle qui a fait une déclaration écrite peut l’être sur les faits qui y sont mentionnés si l’acte, l’attestation ou la déclaration est réputé, par la loi, fait sous serment. Le refus de se soumettre à l’interrogatoire sans motifs valables entraîne le rejet de l’acte ou de la déclaration.
- 222. Dans le cas où la preuve d’une partie est faite par un témoignage porté dans une déclaration sous serment, une autre partie peut citer le déclarant à comparaître pour être interrogé sur cette déclaration. L’interrogatoire peut porter non seulement sur les éléments de preuve attestés dans la déclaration, mais sur tous les autres faits pertinents. Le défaut du déclarant entraîne le rejet de la déclaration.
La Cour supérieure, dans l'affaire Boulineau c. Mouhmouh, 2018 QCCS 1923, mentionne ceci :
- [6] L’interrogatoire prévu à l’article 105 C.p.c. porte sur un objet précis. Il vise à vérifier le caractère sérieux de l’affirmation sous serment et à éclairer la procédure au soutien de laquelle elle est produite, en l’espèce la demande en déclaration d’inhabilité. Il s’agit donc d’un interrogatoire dont l’objet s’avère circonscrit. Il ne constitue pas un interrogatoire préalable au sens de l’article 221 C.p.c.
C'est également la position de la Cour dans l'affaire Gauthier c. Bombardier inc., 2022 QCCS 1939 :
- [21] Le 3e alinéa de l’article 105 C.p.c. précise que l’interrogatoire d’une personne interrogée sur sa déclaration sous serment portent « sur les faits dont elle a attesté la véracité ». Les défendeurs soulèvent une volumineuse jurisprudence qui établit que généralement[5], et en particulier dans le cadre d’actions collectives[6], un interrogatoire sur déclaration sous serment est circonscrit aux faits et aux éléments rapportés dans la déclaration sous serment et vise à en vérifier le caractère sérieux. Il ne peut servir à faire une preuve additionnelle[7]. Par ailleurs, lorsque des demandes sont formulées visant à obtenir des documents, ces demandes doivent se rattacher au texte de l’allégation et ne pas chercher à ratisser trop large, dans l’espoir que certains documents qui seront fournis contiennent des éléments utiles pour contredire la position du déclarant[8].
Quant à la distinction entre l'article 105 et 222 C.p.c., la Cour supérieure s'exprime ainsi dans l'affaire Droit de la famille — 25827, 2025 QCCS 2264:
- [56] En vertu des articles 105 et 222 C.p.c., la personne ou la partie a déjà effectivement témoigné, bien que par écrit. Les questions sont donc considérées comme venant en deuxième lieu, après le témoignage initial écrit. En ce sens, l'utilisation du terme « contre-interrogatoire » est plus naturelle. La nature du questionnement présente des éléments communs avec celui mené en vertu de l'article 221 du C.p.c. En effet, la partie qui interroge est adverse, pose des questions ouvertes ou suggestives et ne cite pas la personne interrogée comme l’un de ses propres témoins.
- [...]
- [61] La distinction entre les deux réside dans le fait que l'article 222 C.p.c. mentionne une « partie » alors que l'article 105 C.p.c. mentionne la « personne ». La portée du contre-interrogatoire est plus large pour une « partie » au sens de l'article 222 C.p.c. que pour la « personne » au sens de l'article 105 C.p.c. Un témoin tiers qui accepte de témoigner par déclaration écrite le fait en partant implicitement du principe qu'il s'engage à s'exprimer sur les faits exposés dans sa déclaration et non sur l'ensemble des faits en litige. Une partie ne peut invoquer la même limitation pour les questions qui lui sont posées. [...]
- […]
- [65] Monsieur reconnaît l'article 222 C.p.c. dans ses Notes de Monsieur, mais « submits that section 222 CCP does not apply »[29] et « should the Court be inclined to consider it, [Monsieur] states that section 222 CCP does not allow [Madame] to re-examine out-of-court »[30]. Le Tribunal estime que c'est l'article 222 du C.p.c., et non l'article 105 du C.p.c., qui régit le différend entre les parties. Il s'applique aux parties qui signent des déclarations et pas aux « personnes » qui sont des tierces parties.
Ainsi, l'interrogatoire suivant une déclaration écrite sous serment est en principe moins large que l'interrogatoire préalable (prévu à l'article 221 C.p.c.). L'étendue des questions pouvant être posées varient si c'est une partie ou un tiers à l'instance qui a prêté serment.
AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de nous contacter.
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