Aperçu du processus judiciaire civil au Québec
- 1. Introduction
- 2. La mise en demeure
- 3. La demande introductive d’instance
- a) Règles générales
- b) Les particularités devant la Cour du Québec
- 4. La réponse (comparution)
- 5. Le protocole d’instance
- 6. La défense
- 7. La conférence de règlement à l’amiable (CRA)
- 8. Les autres procédures (moyens préliminaires ou incidents)
- 9. Les interrogatoires préalables et les engagements
- 10. Les expertises
- 11. La conférence de gestion (devant la Cour du Québec)
- 12. La mise en état du dossier et la demande d’inscription
- 13. L’appel du rôle provisoire et fixation de la date du procès
- 14. La préparation du procès
- 15. Le procès
- 16. Le jugement
- 17. Les frais de justice
- 18. L’appel
- 19. L’exécution du jugement
- Conclusion
Comme avocats, nos clients nous posent souvent la question à savoir comment leur dossier va se dérouler devant les instances judiciaires, et combien de temps cela prendra. Nous prenons le temps ici de faire un retour sur le processus judiciaire civil, dans ses grandes lignes.
Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat
Date de rédaction : 2022-04
Dernière mise à jour : 2023-10
NOTE IMPORTANTE : des changements importants de la procédure civile devant la Cour du Québec sont entrés en vigueur en 2023. Nous avons intégré dans le présent article les précisions nécessaires.
AVIS : Il est important à noter que les informations qui suivent sont basée sur les règles en vigueur à la rédaction de l’article, et que cet article ne constitue en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflète nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de consulter nos avocats.
1. Introduction
Le processus judiciaire civil au Québec devant les tribunaux de droit commun est encadré principalement par le Code de procédure civile du Québec (ci-après C.p.c.).
À travers le processus judiciaire, de la demande en justice jusqu’à l’exécution du jugement, plusieurs intervenants peuvent être impliqués.
Outre le juge, qui détient le rôle le plus important dans la prise de décision, l’avocat, à titre d’auxiliaire de justice, s’assure de représenter les intérêts de son client et de le mener le plus efficacement possible vers une solution mettant un terme au litige. Les avenues étudiées par l’avocat doivent être légales et conformes avec l’état du droit en vigueur et les principes directeurs de la procédure civile. Les modes alternatifs de règlement des différends doivent être considérés selon les circonstances.
L’avocat, dans sa recherche de solution, doit être pragmatique, agir avec mesure, et connaitre le plus possible l’ensemble des possibilités du système judiciaire, afin d’anticiper les situations qui pourraient être rencontrées.
Lorsqu’un dossier est judiciarisé, l’objectif est d’aller à procès avec un dossier le plus complet possible. Pour ce faire, un processus de mise en état du dossier, impliquant des procédures, des interrogatoires, des communications de pièces etc., doit être mis en œuvre. Ce processus prend généralement plusieurs mois.
Nous en profiterons donc pour vous offrir un aperçu du processus judiciaire civil au Québec. Veuillez cependant noter que notre résumé constitue un aperçu, et que plusieurs matières (notamment en matière familiale ou pour les petites créances) comportent des particularités et délais que nous n’aborderons pas dans cet article.
Nous nous concentrerons donc sur le processus judiciaire civil commun, qui pourrait par exemple concerner une action en vices cachés, de la mise en demeure à l’exécution du jugement.
2. La mise en demeure
Reprenons notre exemple d’une action en vices cachés. Après la découverte du vice, une dénonciation, suivie par une mise en demeure est transmise au vendeur.
La mise en demeure, bien que n’étant pas un acte de procédure dans une instance judiciaire, a une importance significative.
Selon le Code civil du Québec (C.c.Q.), la mise en demeure doit :
- Être faite par écrit (art. 1595 al. 1 C.c.Q.);
- Donner à la personne en demeure un délai suffisant pour exécuter les obligations dont il doit répondre (art. 1595 al. 2 C.c.Q.).
La mise en demeure est capitale notamment pour le calcul du moment où l’intérêt commence à courir (art. 1618 C.c.Q.).
Si la personne mise en demeure d’exécuter ses obligations ne s’exécute pas dans le délai, là commence le processus judiciaire au moment du dépôt de la demande introductive d’instance.
3. La demande introductive d’instance
a) Règles générales
La demande introductive d’instance est la procédure initiale intentée par le demandeur, alléguant les faits et les conclusions demandées.
La demande doit être rédigée convenablement, de sorte que seuls les faits pertinents et nécessaires soient présentés afin d’ouvrir la porte aux conclusions recherchées.
Pour ce faire, une bonne analyse des faits du dossier et du droit est nécessaire. En effet, seuls les allégués pertinents dont il est nécessaire de faire la preuve à procès doivent être présents sur la procédure.
La rédaction d’une demande introductive d’instance est donc à faire avec soin, tout en prenant en considération les principes directeurs de la procédure civile et tout en évitant les abus.
- Pour en savoir plus sur l’abus de procédure, veuillez consulter notre article Abus de procédures en matière civile : où sommes-nous rendus?
La demande introductive d’instance doit être déposée au tribunal et signifiée par huissier conformément aux dispositions du Code de procédure civile (art. 116 et suivants C.p.c.).
Avec la demande introductive d’instance, un avis d’assignation est joint, indiquant notamment au défendeur le délai pour répondre, qui est de 15 jours (art. 145 C.p.c.).
b) Les particularités devant la Cour du Québec
Depuis juin 2023, des règles particulières s'appliquent pour les demandes introductives d'instances déposées devant la Cour du Québec, notamment en matière de réclamation monétaires.
Ainsi, la demande introductive d'instance doit respecter les exigences suivantes :
- La demande ne doit pas comporter plus de 5 pages (art. 535.3 C.p.c.);
- Les pièces doivent être communiquées au défendeur au plus tard 20 jours suivant la signification de la demande;
- Toujours 20 jours suivant la signification de la demande, le demandeur doit déposer au tribunal un "avis indiquant la nature et le nombre des témoignages par déclaration qu’il entend déposer ainsi que la nature et le nombre des interrogatoires préalables auxquels il entend procéder et des expertises dont il entend se prévaloir" (art. 535.4 C.p.c.).
4. La réponse (comparution)
Le défendeur, sous peine d’être condamné par défaut, doit répondre à la demande introductive d’instance dans un délai de 15 jours suivant la signification (art. 145 C.p.c.).
La réponse est un acte de procédure simple. Le défendeur y indique notamment ce qui suit :
- Son intention de convenir du règlement de l’affaire;
- Sont intention de contester;
- Proposer une médiation ou une conférence de règlement à l’amiable (C.R.A.).
Suivant une réponse indiquant que le défendeur conteste la demande, s’ensuit les premières étapes procédurales du dossier.
5. Le protocole d’instance
Depuis juin 2023, le protocole de l'instance n'est plus requis devant la Cour du Québec pour les dossiers concernant des créances de moins de 100 000$ (art. 535.2 C.p.c.).
Devant la Cour supérieure, le protocole de l'instance est cependant requis. Ce protocole a pour but de prévoir les différentes étapes de l’instance, notamment :
- L’opportunité de convenir d’une conférence de règlement à l’amiable (CRA);
- Les moyens préliminaires et mesures de sauvegarde;
- Prévoir les interrogatoires et la communication des pièces;
- Les expertises;
- La défense;
- Les modalités de communication de la preuve;
- Etc.
Le protocole doit être convenu entre les parties dans un délai de 45 jours suivant la signification de la demande introductive d’instance (3 mois en matières familiale), selon l’article 149 du C.p.c.
Le but du protocole de l’instance est d’assurer une prévisibilité et une saine gestion du dossier afin que toutes les parties puissent avancer efficacement.
6. La défense
La défense est orale ou écrite. Si elle est orale, elle doit tout de même faire l’objet d’un exposé sommaire des moyens de défenses. Cette procédure doit exposer les allégués nécessaires pour soutenir les moyens de défense invoqués. Une démarche similaire à celle faite en amont de la rédaction de la demande introductive d’instance doit être faite avant de produire les moyens de défense.
Devant la Cour du Québec, les particularités suivantes s'appliques :
- Dans les 95 jours suivant la signification de la demande, la défense doit être déposée au tribunal ainsi que les pièces à son soutien (art. 535.6 C.p.c.);
- Toujours 95 jours suivant la signification de la demande, le défendeur doit déposer au tribunal un "avis indiquant la nature et le nombre des témoignages par déclaration qu’il entend déposer ainsi que la nature et le nombre des interrogatoires préalables auxquels il entend procéder et des expertises dont il entend se prévaloir" (art. 535.6 C.p.c.).
- La défense doit comporter un maximum de 2 pages, ou 7 pages si une demande reconventionnelle y est jointe (art. 535.6 al. 2 C.p.c.);
7. La conférence de règlement à l’amiable (CRA)
Il arrivera que les parties conviennent d’aller en conférence de règlement à l’amiable (CRA). Pour cela, ils doivent normalement en faire la demande. Selon les nouvelles règles devant la Cour du Québec, cette conférence est tenue au plus tôt 130 jours suivant la signification de la demande (art. 535.12 C.p.c.).
La conférence de règlement à l’amiable « a pour but d’aider les parties à communiquer en vue de mieux comprendre et évaluer leurs besoins, intérêts et positions et à explorer des solutions pouvant conduire à une entente mutuellement satisfaisante pour régler le litige » (art. 162 C.p.c.).
Le Code de procédure civile, à l’article 163, indique ce qui suit sur la CRA :
- Cette conférence est présidée par un juge;
- Elle est faite en présence des parties et, si elles le souhaitent, de leurs avocats;
- Elle a lieu à huis clos et sans formalité;
- Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conférence est confidentiel.
Le but de la CRA est de permettre aux parties d’en venir à un règlement négocié du litige. Pour ce faire, la procédure est souple, et le juge peut par exemple rencontrer les parties tous ensembles, en caucus, etc.
La CRA est un moyen efficace, dans plusieurs dossiers, afin de dialoguer entre les parties pour comprendre leur position. Cet exercice permet plus souvent qu’autrement d’en venir à un règlement négocié de l’affaire. Dans plusieurs instances où les circonstances s’y prêtent, la CRA sera recommandée par les avocats au dossier.
8. Les autres procédures (moyens préliminaires ou incidents)
Avant le procès, plusieurs procédures peuvent être faites, dont notamment :
- Demande de gestion (art. 158 C.p.c.) : afin de demander au tribunal de décider de mesures de gestion de l’instance;
- Demande en irrecevabilité (art. 168 C.p.c.) : pour demander le rejet de la demande ou de la défense;
- Demande de précision d’allégations (art. 169 al. 2 C.p.c.);
- Demande de radiation d’allégations (art. 169 al. 2 C.p.c.);
- Demande de communication de documents (art. 169 al. 2 C.p.c.);
- Demande de prolongation de délai;
- Etc.
L’avocat évaluera l’opportunité de faire ces procédures et cela sera notamment prévu au protocole de l'instance dans un dossier devant la Cour supérieure. Le cas échéant, ces procédures, si elles sont contestées par la partie adverse, doivent faire l’objet d’un débat devant le juge et d’une préparation en conséquence.
Dans un dossier devant la Cour du Québec, ces procédures doivent être dénoncées par écrit dans les les 45 jours de la signification de la demande introductive d'instance. L'autre partie aura par la suite 10 jours pour faire ses observations écrites (art. 535.5 C.p.c.).
9. Les interrogatoires préalables et les engagements
Dans les causes où plus de 50 000$ est en litige, l’interrogatoire au préalable oral est permis (art. 229 C.p.c.). L'interrogatoire écrit est aussi possible. Dans une instance de la Cour du Québec, un seul interrogatoire oral est permis pour chacune des parties (art. 535.9 C.p.c.).
Cet interrogatoire a un caractère exploratoire, et a pour but d’obtenir davantage d’information sur la position de la partie adverse et d’obtenir la communication de documents, nommés « engagements ».
Cet interrogatoire procède sous serment, et un sténographe transcrit mot pour mot les paroles dites en interrogatoires. Des objections à certaines questions et engagements peuvent être formulés, le cas échéant.
Suivant cet interrogatoire, les documents demandés en engagements doivent être communiqués à la partie adverse, dans le délai convenu au protocole d’instance.
Le travail relatif à la préparation et la communication des engagements peut souvent être considérable, mais il est un point central dans la préparation du dossier pour les parties.
Ces étapes sont importantes et l’avocat en charge du dossier doit s’assurer que la préparation soit rigoureuse.
10. Les expertises
Les expertises, dans certains dossiers, sont nécessaires. Devant la Cour du Québec, l'expertise est commune si l'enjeu du litige est inférieur à 50 000$ (art. 535.15 C.p.c.). Autrement, chaque partie peut faire faire son expertise ou choisir de procéder via des expertises communes, par exemple faites par un seul expert pour les deux parties.
Le Code de procédure civile indique que l’expertise a pour but « d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée » (art. 231 al. 1 C.p.c.).
L’expert doit être compétent et impartial, et l’avocat qui se charge de mandater un expert doit éviter les questions tendancieuses. Il sera parfois tentant que les parties souhaitent avoir des réponses en leur faveur, et qu’ils influencent, même sans le vouloir, les réponses de l’expert. Il est important de ne pas tomber dans ce piège, afin de préserver la crédibilité de l’expert devant le tribunal.
11. La conférence de gestion (devant la Cour du Québec)
Dans une instance devant la Cour du Québec, une conférence de gestion doit être tenue au plus tard 110 jours suivant la signification de la demande (art. 535.8 C.p.c.) notamment dans les cas suivants :
- "Si l’une des parties n’est pas représentée";
- "Si le tribunal a à décider des moyens préliminaires ou des incidents qui ne lui ont pas déjà été présentés";
- Si le tribunal "doit autoriser les interrogatoires préalables auxquels une partie entend procéder, les expertises dont elle entend se prévaloir ou le nombre de pages de la demande, de la contestation ou d’une déclaration écrite d’un témoin".
12. La mise en état du dossier et la demande d’inscription
Lorsque les expertises, les pièces et les interrogatoires ont été faits et communiqués, il est nécessaire de mettre en état le dossier. Chaque partie doit s’assurer d’avoir tout le nécessaire pour faire le procès, avant de produire la demande d’inscription pour instruction et jugement.
La mise en état du dossier doit, en matière civile, être complétée 6 mois suivant la date où le protocole est présumé accepté ou établi par le tribunal (art. 173 C.p.c.). Le délai d’inscription est de rigueur, de sorte que si la demande d’inscription n’est pas déposée dans le délai, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande (art. 177 C.p.c.).
Devant la Cour du Québec, l'inscription du dossier peut être faite lors d'une conférence de gestion, d'une conférence préparatoire à l'instruction ou sur ordre du tribunal (art. 535.12 et 535.13 C.p.c.).
L’étape de la mise en état du dossier est cruciale, et implique une révision complète du dossier, de la théorie de la cause et des moyens de preuve qui seront invoqués au procès.
13. L’appel du rôle provisoire et fixation de la date du procès
Suivant le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement, plusieurs semaines peuvent passer avant que les parties ne soient convoquées au rôle provisoire. Ce rôle provisoire a pour but de fixer la date du procès.
14. La préparation du procès
Avant le procès, l’étape finale de préparation, et non la moindre, doit être complétée.
Les étapes de préparation peuvent notamment se détailler ainsi :
- La révision complète du dossier;
- Convocation des témoins via des citations à comparaitre;
- Préparations finales des interrogatoires et des contre-interrogatoires;
- Révision des recherches légales;
- Préparation de la plaidoirie.
15. Le procès
Le procès se divise selon les étapes suivantes :
- L’enquête : c’est l’étape où les témoins sont entendus et les pièces sont produites, pour constituer la preuve;
- Les plaidoiries : lorsque la preuve est close de part et d’autre, les avocats plaident leur cause en lien avec les faits qui ont été mis en preuve devant le tribunal, et indiquent les éléments légaux appuyant leurs arguments.
Suivant ces étapes, souvent le juge, s’il ne rend pas sa décision immédiatement, prend la cause en délibéré.
16. Le jugement
Normalement, le Code de procédure civile prévoit que le jugement doit être rendu dans un délai entre 1 à 6 mois selon les cas, 6 mois concernant les affaires contentieuses (art. 324 C.p.c.).
Le jugement doit être écrit et motivé (art. 321 C.p.c.).
17. Les frais de justice
Normalement, sauf décision contraire du tribunal, la partie qui a gain de cause se voit octroyé les frais de justice (art. 340 C.p.c.).
Les frais de justice comportent notamment ce qui suit, tel que détaillé à l’article 339 C.p.c. :
- Droits de greffe;
- Débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et exposés d’appel;
- Frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et documents;
- Indemnités et allocations dues aux témoins;
- Rémunération des interprètes;
- Droits d’inscription sur le registre foncier ou au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM);
- Frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier;
- Les frais d’expertise (frais de rédaction du rapport, préparation du témoignage, temps passé à l’expert pour témoigner ou pour assister à l’instruction);
Il est rare que les honoraires d’avocats soient accordés. Les cas d’exception sont lorsqu’il y a abus de procédure d’une partie (art. 51 et suivants C.p.c.) ou un manquement important dans le déroulement de l’instance (art. 342 C.p.c.).
Un mémoire de frais est produit par la partie qui en a droit selon l’article 344 C.p.c.
18. L’appel
L’appel étant un sujet à part entière, nous nous contenterons ici de résumer seulement certains points.
Suivant le jugement en première instance, si une partie souhaite faire appel du jugement, elle doit le faire via une déclaration d’appel ou une demande de permission d’appeler dans un délai de 30 jours suivant la date de l’avis de jugement ou du jugement (art. 360 C.p.c.). Ce délai est de rigueur (art. 363 C.p.c.).
Par la suite, les parties doivent préparer un mémoire d’appel dans lequel ils exposent leurs arguments et les conclusions recherchées (art. 372 C.p.c.). Ces mémoires doivent être déposés dans les délais prescrits par l’article 373 C.p.c.
19. L’exécution du jugement
Le jugement peut s’exécuter volontairement par le paiement de la partie qui succombe, ou l’exécution peut être forcée 30 jours suivant le jugement si cette partie refuse de s’exécuter volontairement (art. 656 C.p.c.).
L’huissier de justice s’occupe des actes nécessaires à l’exécution du jugement (art. 658, 680 et suivants C.p.c.).
En cas d’exécution volontaire, il peut s’agir par exemple d’un seul paiement (art. 662 C.p.c.) ou de paiements échelonnés (art. 663 C.p.c.).
En cas d’exécution forcée, celui qui a droit au paiement peut satisfaire sa créance notamment sur les biens et/ou revenus du débiteur (art. 682 C.p.c.).
Il est à noter que l’exécution ne peut se faire sur tous les biens, et que plusieurs biens peuvent être soustrait à la saisie, par exemple concernant les biens qui sont visés par le bénéfice d’insaisissabilité (art. 694 et suivants C.p.c.).
En cas de saisie, il est aussi possible d’y avoir opposition à celle-ci selon les conditions énoncées aux articles 735 et suivants C.p.c.
Conclusion
Le processus judiciaire civil peut être long et complexe, et ce que nous vous avons résumé est, en effet, très résumé. Cependant, les grandes étapes que nous vous avons décrites peuvent vous donner un aperçu du processus judiciaire.
Il est à noter que malgré tout ce processus, cela n’empêche jamais les parties de convenir d’un règlement à l’amiable de l’affaire en tout temps.
AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter nos avocats.
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