Comment annuler ou rétracter la décision de renoncer à une succession ?
- 1. Renoncer à une succession : une décision réfléchie et, en principe, définitive
- 2. Rétractation et annulation de la renonciation: deux voies à distinguer
- 3. Le fondement de l'annulation de la décision de renoncer à la succession : l'article 636 C.c.Q.
- a) L'erreur sur la valeur ou la consistance de la succession
- b) Le dol, la crainte et l'incapacité
- 4. Le délai pour agir : trois ans
- 5. Les effets de l'annulation de la renonciation à la succession
- 6. Les limites de l'annulation
- a) Les limites imposées par l’article 701 C.c.Q.
- 7. Ce qu'il faut retenir
Auteur : Me Francis Hemmings, avocat chez St-Aubin avocats
La personne qui est désignée pour hériter (le successible) a le pouvoir de choisir d’accepter ou de refuser une succession (art. 630 C.c.Q.). Refuser une succession dispose d'un choix : l'accepter ou y renoncer (art. 630 C.c.Q.). Renoncer est une décision réfléchie, entourée de formalités et, en principe, définitive; c'est souvent un choix avisé, par exemple, devant une succession insolvable. Les formalités exigées par le Code civil du Québec pour limiter la responsabilité des héritiers à la valeur des actifs qu’ils reçoivent sont lourdes. La renonciation à une succession vient significativement simplifier la gestion d’une succession insolvable et éviter les coûts associés à la liquidation d’une succession qui n’a pas les liquidités nécessaires pour rembourser le liquidateur pour le coût de ses démarches.
Il arrive parfois qu'une renonciation soit fondée sur une hypothèse erronée : l'héritier a renoncé à une succession qu'il croyait sans valeur, avant de découvrir qu'elle comportait un actif ignoré ou un droit à une indemnisation significative. Le droit civil québécois aborde cette situation : à certaines conditions, la renonciation peut être annulée (art. 636 C.c.Q.) ou rétractée (art. 649 C.c.Q.). Ce sont les deux sujets de cet article.
1. Renoncer à une succession : une décision réfléchie et, en principe, définitive
Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer (art. 630 C.c.Q.). Il dispose de six mois depuis l'ouverture de son droit pour délibérer et exercer son option, délai prolongé de plein droit pour lui laisser au moins soixante jours après la clôture de l'inventaire (art. 632 C.c.Q.). Loin d'être un geste précipité, la renonciation volontaire ne peut être tacite : elle se constate par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte (art. 646 C.c.Q.). Ce formalisme traduit le caractère mûrement pesé de la décision.
Il y a plusieurs conséquences à la renonciation. Celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible (art. 647 C.c.Q.), l'effet rétroagissant au jour du décès. Le renonçant n'est pas tenu des dettes du défunt. Il ne peut être représenté (art. 664 C.c.Q.). Sa part accroît celle des autres héritiers.
2. Rétractation et annulation de la renonciation: deux voies à distinguer
Dans certaines circonstances, il est possible de revenir sur une renonciation. Dans des jugements récents, deux mécanismes sont discutés.
La rétractation d’une renonciation est possible (art. 649 C.c.Q.): le successible qui a renoncé peut ultérieurement accepter la succession, pourvu qu'elle n'ait pas déjà été acceptée par un autre et que ce revirement intervienne dans les dix ans depuis l'ouverture de son droit. Elle ne suppose aucun vice de consentement; c'est un simple changement de volonté. Le délai de 10 ans se calcule à partir de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire, à partir du décès OU de l’ouverture du droit de l’héritier (par exemple, à partir de la dernière date de renonciation des héritiers d’un rang supérieur). 2010 QCCA 905, par. 45.
L'annulation (art. 636 C.c.Q.) répond à une autre logique : elle sanctionne un vice affectant l'acte lui-même. Elle demeure ouverte alors même que les conditions de la rétractation ne sont pas réunies, notamment lorsque le délai de dix ans est écoulé. Elle produit en outre un effet que la rétractation n'a pas : parce qu'elle efface le vice à la source, elle est opposable aux héritiers apparents qui auraient entre-temps accepté la succession. (2025 QCCS 3113; 2026 QCCS 751; 2026 QCCS 752; 2026 QCCS 1958)
À la fin du recours collectif sur le tabac et du processus basé sur la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. [1985], ch. C-36) en 2025, un grand nombre d’annulations de renonciations à des successions sont apparues dans les jugements publiés. L’erreur fondamentale sur la valeur d’une succession (2025 QCCS 3113) et l’ignorance des droits contenus dans une succession (2026 QCCS 1958) ont été retenues comme les principales justifications pour faire annuler de nombreuses renonciations, même si le décès a eu lieu il y a plus de dix années dans plusieurs cas.
3. Le fondement de l'annulation de la décision de renoncer à la succession : l'article 636 C.c.Q.
La renonciation à une succession peut être annulée dans certaines circonstances. « Une personne peut faire annuler son option pour les causes et dans les délais prévus pour invoquer la nullité des contrats » (art. 636 C.c.Q.). Par ce renvoi au droit commun des obligations, l'annulation de l'option obéit aux mêmes causes et aux mêmes délais que la nullité d'un contrat.
Deux familles de causes sont ainsi ouvertes : l'incapacité du renonçant et les vices du consentement (art. 1399 C.c.Q.). La nullité qui en découle est, le plus souvent, relative : seule la personne dont le consentement a été vicié, ou qui était incapable, peut l'invoquer, et l'acte demeure susceptible de confirmation (art. 1419-1420 C.c.Q.). Le renvoi de l'article 636 C.c.Q. met ainsi à la disposition du renonçant tout l'éventail des vices du consentement, notamment l'erreur (art. 1400 C.c.Q.), le dol (art. 1401 C.c.Q.) et la crainte (art. 1402 C.c.Q.).
a) L'erreur sur la valeur ou la consistance de la succession
L'erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement (art. 1400 C.c.Q.). En matière successorale, elle peut porter sur la nature même de l'acte d'option comme sur l'objet de la prestation, c'est-à-dire sur le contenu ou la valeur de la succession (2025 QCCS 3113).
L’article 636 C.c.Q. permet désormais de l'invoquer, dès lors qu'elle porte sur l'objet de la prestation ou sur un élément essentiel du consentement (art. 1400 C.c.Q.). Une nuance demeure. L'erreur qui ne porte que sur la valeur quantitative d'un bien relève de la lésion. Mais la considération économique est exceptionnellement retenue comme vice lorsqu'elle se trouvait au cœur de la décision, au point d'en constituer l'élément déterminant (2002 CanLII 41210; 1995 CanLII 4881). Or, telle est précisément la position du successible dans plusieurs dossiers associés au recours collectif sur le tabac : s'il renonce, c'est parce qu'il tient la succession pour sans valeur ou insolvable. La valeur n'est pas ici un motif accessoire; elle est la cause même de la décision. L'erreur portant sur elle peut donc, dans ce contexte, justifier l'annulation. (2025 QCCS 3113; 2026 QCCS 751; 2026 QCCS 752; 2026 QCCS 1958)
Encore faut-il une véritable erreur, et non un risque accepté. Suivant l'adage « l'aléa chasse l'erreur », celui qui connaissait l'incertitude pesant sur un actif et a néanmoins choisi de renoncer en connaissance de cause a accepté ce risque et ne pourra ensuite se plaindre d'une erreur. Il en va autrement lorsque l'actif ou le droit était entièrement ignoré du renonçant ou si le droit à une indemnisation ne pouvait être raisonnablement attendu à l’époque de la renonciation : l'incertitude se situe alors hors du champ de sa décision, et l'erreur peut être retenue même si l'existence du bien demeurait objectivement incertaine à l'époque (2025 QCCS 3113). L'illustration contemporaine en est le droit à une indemnité au terme d'un recours collectif, ignoré du successible au moment de renoncer (2026 QCCS 1958).
D’autres balises encadrent l’analyse : l'erreur s'apprécie au moment de l'option, in concreto, d'après l'état d'esprit réel du renonçant. La connaissance de la valeur véritable au moment de renoncer fait échec à toute prétention d'erreur. Enfin, l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice (art. 1400, al. 2 C.c.Q.) : le renonçant ne saurait invoquer une méprise qu'une diligence élémentaire aurait dissipée; la jurisprudence se montrant toutefois compréhensive envers celui qui ne pouvait raisonnablement soupçonner l'actif ignoré. Il revient à celui qui invoque l'erreur d'en établir l'existence et le caractère déterminant.
b) Le dol, la crainte et l'incapacité
Le dol (art. 1401 C.c.Q.) intervient lorsque le consentement a été provoqué par des manœuvres, un silence ou une réticence : ainsi de la renonciation obtenue après qu'un le liquidateur eut passé sous silence, ou présenté sous la forme d'une demi-vérité, la valeur réelle de la succession. L'erreur ainsi provoquée ouvre la voie à la nullité; son caractère déterminant s'apprécie in concreto.
La crainte résultant de la violence ou de menaces vicie pareillement le consentement (art. 1402 et 1403 C.c.Q.). Le vice réside dans la crainte qu'éprouve le successible, et non dans la violence elle-même : aussi la pression peut-elle émaner d'un cohéritier comme d'un tiers.
L'incapacité constitue aussi un motif d’annulation. Renoncer suppose la capacité d'aliéner. La succession dévolue au mineur, au majeur protégé ou à l'absent doit faire l'objet d'une renonciation par le représentant, avec les autorisations requises, notamment celle du conseil de tutelle (art. 638 C.c.Q.).
4. Le délai pour agir : trois ans
Le renvoi de l'article 636 C.c.Q. vaut aussi pour les délais. L’action qui fait valoir un droit personnel se prescrit par trois ans (art. 2925 C.c.Q.). Ce délai ne court pas nécessairement du jour de la renonciation : il débute à la connaissance, par celui qui l’invoque, de la cause de nullité, soit, en cas d’erreur, le jour où le renonçant découvre la valeur véritable de la succession, ou, en cas de violence ou de crainte, à compter de leur cessation (art. 2927 C.c.Q.).
Ce délai de trois ans se distingue nettement de ceux de dix ans qui gouvernent la rétractation. Le renonçant forclos de sa rétractation peut ainsi demeurer recevable à demander l'annulation, pourvu qu'il agisse dans les trois ans de sa découverte (2026 QCCS 751; 2026 QCCS 752; 2025 QCCS 3113; 2026 QCCS 751; 2026 QCCS 752; 2026 QCCS 1958).
5. Les effets de l'annulation de la renonciation à la succession
L'annulation efface la renonciation rétroactivement. Le successible est censé n'avoir jamais renoncé et, partant, avoir accepté la succession dès l'ouverture de son droit (art. 636 et 1422 C.c.Q.). Il recouvre sa qualité d'héritier et, s'il y a lieu, celle de liquidateur avec les prérogatives et les obligations qui s'y attachent, dont celle de réclamer l'actif ou l'indemnité à l'origine de la démarche.
L'effet le plus notable tient à l'opposabilité de l'annulation aux héritiers apparents qui auraient accepté la succession dans l'intervalle. Lorsque la succession, faute de successible connu, a été recueillie puis liquidée par l'État (art. 696 et s. C.c.Q.), le reliquat est remis au ministre des Finances; l'héritier rétabli dans ses droits peut néanmoins le réclamer suivant les règles applicables (art. 701 C.c.Q.).
L'annulation appelle en principe la restitution des prestations (art. 1699 et s. C.c.Q.).
6. Les limites de l'annulation
Les renonciations réputées ou forcées comme celle qui sanctionne le recel ou le divertissement d'un bien (art. 651 C.c.Q.), reposent sur des présomptions absolues; conçues comme des déchéances ou des sanctions, elles échappent tant à la rétractation qu'à l'annulation pour vice du consentement.
D'autres bornes tiennent au vice lui-même : le risque sciemment accepté, la connaissance de la valeur réelle au moment de renoncer et l'erreur inexcusable font échec à la demande.
a) Les limites imposées par l’article 701 C.c.Q.
En vertu de l'art. 701 C.c.Q, al. 2 « Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession, soit le jour où son droit s’est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu […] ». Le délai de 10 ans est un délai de déchéance.
Comment alors la question est-elle traitée par les jugements portant sur l’annulation des renonciations pour récupérer les sommes à verser en vertu du recours collectif sur le tabac? Pourquoi cette question n’est-elle pas soulevée?
La question est occultée par de nombreux jugements. Ce qui semble toutefois se dégager, c’est que les questions de délai ne peuvent pas être soulevées d’office; cette question doit être soulevée par Revenu Québec. (2026 QCCS 1958, par. 51)Or, si Revenu Québec, s’oppose aux demandes des membres du recours collectif sur le tabac pour l’annulation de la renonciation de la succession en soulevant l'art. 701 C.c.Q., pourquoi lesdits membres entreprendraient-ils les démarches administratives non négligeables pour récupérer les sommes dues auprès des compagnies de tabac, pour ensuite remettre les sommes à Revenu Québec? Poser la question c’est y répondre. Dans tous les cas, le délai de l’article 701 C.c.Q. ne semble pas soulevé par Revenu Québec. (2026 QCCS 1958; 2026 QCCS 2270; 2026 QCCS 2275; 2026 QCCS 2273; 2026 QCCS 2274; 2026 QCCS 2271; 2026 QCCS 2272; 2026 QCCS 2268)
7. Ce qu'il faut retenir
La renonciation à une succession est une décision réfléchie et structurée, que le droit n'enferme pas pour autant dans une irréversibilité absolue dans certains cas. Au-delà de la rétractation, bornée par le délai de dix ans (art. 649 C.c.Q.), l'article 636 C.c.Q. autorise l'annulation de la renonciation pour les causes de nullité des contrats, incluant l'erreur la consistance de la succession (art. 1400 C.c.Q.). Ce moyen connaît un regain d'intérêt à mesure que des héritiers constatent, après avoir renoncé, que la succession comportait un actif ignoré ou un droit à une indemnité (2025 QCCS 3113; 2026 QCCS 751; 2026 QCCS 752; 2026 QCCS 1958).
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