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Crainte et menace à la sécurité d’une personne dans une instance civile : l’ordonnance civile de protection

Crainte et menace à la sécurité d’une personne dans une instance civile : l’ordonnance civile de protection

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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Menaces, harcèlement ou violence dans le cadre d’un dossier civil ? Le Code de procédure civile prévoit un recours précis afin de protéger les individus : l’ordonnance civile de protection.

Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats

Date de rédaction : 2026-01

Date de mise à jour : n/a

1. L’ordonnance civile de protection au Code de procédure civile

Lorsque la ligne rouge de la violence et de l’incivilité entre des parties civiles et que le contexte vient à faire craindre pour la sécurité d’une personne, le Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) prévoit expressément la possibilité de demander une ordonnance de protection, le tout encadré notamment par les articles 515.1 et suivants du C.p.c.

L’ordonnance de protection est essentiellement expliquée à l’article 515.1 C.p.c. :

  • 515.1. L’ordonnance de protection est une ordonnance enjoignant à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique qui craint que sa vie, sa santé ou sa sécurité ne soit menacée, notamment en raison d’un contexte de violence basée sur une conception de l’honneur, de violence familiale, conjugale ou sexuelle, d’intimidation ou de harcèlement.
  • L’ordonnance de protection peut être demandée au moyen d’un exposé présentant sommairement les faits allégués ou au moyen du formulaire établi par le ministre de la Justice.
  • Elle peut également être demandée, si la personne craignant la menace y consent ou si le tribunal l’autorise, par une autre personne ou par un organisme.
  • La demande d’ordonnance de protection est réputée faite sous serment.

Tel que prévu à l’article 515.1 C.p.c., l’ordonnance de protection peut enjoindre une personne à ne pas faire ou à faire quelque chose (comme une injonction), mais comme l’énonce la Cour supérieure dans l’affaire Mcara c. Duval, 2025 QCCS 4684, « les conclusions recherchées par la demande peuvent être de nature très variée puisque la loi ne les délimite pas » (par. 9).

Essentiellement, voici les caractéristiques essentielles applicables à une demande d’ordonnance civile de protection :

  • La partie demanderesse doit démontrer une « crainte que sa vie, sa santé ou sa sécurité [est] menacée » (art. 515.1 al. 1 C.p.c.).  Selon la Cour supérieure dans l’affaire Mcara c. Duval, 2025 QCCS 4684, la crainte est définie comme le « fait de craindre quelque chose, quelqu'un, état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul; peur, appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir » ou par « sentiment par lequel on craint (qqn ou qqch.); appréhension inquiète, angoisse, anxiété, frayeur, peur, alarme, frousse, trouille » (par. 15, citant l’affaire Brassard-Roy c. Poirier, 2025 QCCS 2931 ) ;
  • Cette crainte, peut notamment être due à un « contexte de violence basée sur une conception de l’honneur, de violence familiale, conjugale ou sexuelle, d’intimidation ou de harcèlement » (art. 515.1 al. 1 C.p.c.). Ainsi, les causes de la crainte énoncée à cette disposition ne sont pas limitatives ;
  • L’ordonnance peut être demandée via un « exposé présentant sommairement les faits allégués ou au moyen du formulaire établi par le ministre de la Justice », le tout pour faciliter la présentation d’une telle demande (art. 515.2 al. 2 C.p.c.) ;
  • La demande peut être demandée par la personne qui craint la menace, ou par une autre personne ou par un organisme sur consentement de la personne concernée par la crainte ou sur autorisation du tribunal (art. 515.1 al. 3 C.p.c.), et est réputée faite sous serment (art. 515.1 al. 4 C.p.c.) ;
  • La demande peut être notifiée à une autre partie avec avis de présentation (art. 515.2 al. 1 C.p.c.), mais une ordonnance peut être prononcée pour une durée maximale de 10 jours sans nécessité de notification, donc possiblement ex parte (art. 515.2 al. 2 C.p.c.). Suivant la notification de la demande, l’ordonnance peut être prolongée (art. 515.2 al. 3 C.p.c.) ;
  • Si l’ordonnance est faite ex parte (sans notification préalable), le tribunal doit « les motifs particuliers justifiant l’émission d’une ordonnance sans notification préalable à la personne visée », et la notion d’urgence doit être considérée (Mcara c. Duval, 2025 QCCS 4684, par. 27-30) ;
  • Les ordonnances ne peuvent excéder une durée de cinq an, mais peut être renouvelée, prolongée ou prononcée de nouveau (art. 515.3 al. 2 C.p.c.);
  • La demande d’ordonnance est instruite et jugée d’urgence (art. 515.3 al. 1 C.p.c.) ;
  • Le jugement prononçant une ordonnance de protection « est notifié sans délai par le greffier du tribunal aux parties, à toute autre personne qui y est identifiée et au corps de police du lieu où est domicilié le demandeur » (art. 515.4 al. 1 C.p.c.) ;
  • La notification du jugement peut se faire par moyen technologique (art. 515.4 al. 1 C.p.c.) ;
  • L’ordonnance de protection est exécutoire nonobstant appel (art. 515.4 al. 3 C.p.c.) ;
  • En cas de non-respect des ordonnances, « les dispositions concernant l’outrage au tribunal ne s’appliquent pas » (art. 515.4 al. 2 C.p.c.). En effet, la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Dagenais c. Campanozzi, 2025 QCCS 2775, rappelle au paragraphe 8 que le non-respect d’une telle ordonnance de protection constitue une infraction criminelle en vertu de l’article 127 du Code criminel (LRC 1985, c C-46).

2. L’interprétation jurisprudentielle

Vu que les dispositions en cause au Code de procédure civile facilitent le fardeau du demandeur, et vu les conséquences et impacts importants que peuvent avoir ces ordonnances, la Cour supérieure, dans l’affaire Mcara c. Duval, 2025 QCCS 4684, fait le commentaire suivant :

  • [14] À la lumière de ce qui précède et notamment des observations du ministre de la Justice, le Tribunal est d’avis que le critère de la crainte est de droit nouveau, puisqu’il élargit l’application des ordonnances de protection aux situations où une personne « craint » pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, sans avoir à établir que celles-ci sont effectivement menacées.

Ainsi, s’inspirant des interprétations de la jurisprudence en matière criminelle, le tribunal analyse le critère de la « crainte » énoncé à l’article 515.1 C.p.c., indiquant que la crainte s’établit de manière subjective et objective (par. 16) :

  • Sur l’évaluation subjective de la crainte, le tribunal cite l’affaire Brassard-Roy c. Poirier, 2025 QCCS 2931 :
    • « la crainte subjective d’une victime pour sa sécurité en matière de harcèlement criminel s’étend non seulement à la sécurité physique, mais également à la sécurité psychologique ou émotionnelle »« bien que la simple inquiétude ou un sentiment d’inconfort ne suffisent pas pour déclarer un individu coupable de harcèlement criminel, l’élément de la crainte subjective n’exige pas pour autant que la victime soit terrifiée » ;« il est ainsi pour un tribunal d’inférer (sic), à la lumière de l’ensemble des circonstances et des témoignages, qu’une personne a subjectivement craint pour sa sécurité, et ce, même si celle-ci n’emploie pas les termes « crainte » ou « peur » dans le cadre de son témoignage » ;
    • « l’élément de crainte doit être évalué dans son contexte »;
  • Sur l’évaluation objective de la crainte, « l’objectivité requise s’établit du point de vue d’une personne raisonnable » (par. 19) – ainsi, le tribunal doit déterminer que selon le contexte, d’un point de vue d’une personne raisonnable, le comportement d’une personne fait craindre à la sécurité de la personne qui demande les ordonnances. Le contexte peut prendre en compte la conduite antérieure de la personne visée (par. 20).

D'un ordre plus général, le tribunal fait les commentaires suivants :

  • [23] L’évaluation de la crainte alléguée par une partie demanderesse, autant subjectivement qu’objectivement, requiert donc la considération d’un ensemble de facteurs et de circonstances, ce qui s’avérera souvent un exercice périlleux sur la base de prétentions formulées sommairement telles que permises par l’art. 515.1 al. 2 C.p.c.
  • […]
  • [38] Avant la réforme de juin 2025, la jurisprudence demeurait partagée quant à l’application des critères relatifs à l’injonction, soit l’apparence de droit, le préjudice sérieux et, surtout, à la balance des inconvénients, aux demandes d’ordonnances de protection, et ce même si elles étaient alors prévues au chapitre des injonctions[48]. Depuis cette réforme, le Tribunal estime que les critères auxquels doit répondre l’ordonnance de protection, bien qu’ils s’apparentent à ceux de l’injonction, ne doivent pas s’y confondre.
  • [39] Lorsqu’une partie demanderesse établit sa crainte, tant sur le plan subjectif qu’objectif, il est acquis qu’elle subirait un préjudice si une ordonnance n’était pas rendue. Cela dit, une interprétation de l’article 515.1 C.p.c. qui laisserait croire au droit à une ordonnance de protection dès qu’une crainte est démontrée ne saurait être retenue. Tel que l’a reconnu le juge Lacoste, une ordonnance de protection « emporte des restrictions aux droits et libertés de la personne visée, notamment quant à la liberté de circulation, d’association et d’expression. »[49] Vu l’impact considérable que peuvent avoir ces ordonnances sur les libertés fondamentales de la personne visée, il est impératif qu’un tribunal effectue un exercice de pondération des droits de chaque partie, ce qui peut ressembler à certains égards au critère de la balance des inconvénients applicable en matière d’injonction.
  • [40] Des intérêts relatifs à la liberté de la personne visée sont en jeu lorsqu’une ordonnance de protection restreint de manière sérieuse la liberté de mouvement d’une personne, ou encore si elle impose des restrictions qui portent atteinte à son autonomie dans ses choix de vie essentiels et fondamentaux, au cœur même de sa dignité et de son indépendance individuelle. Certes, la personne visée peut être la source d’une crainte subjectivement et objectivement fondée, parfois découlant d’actes de violence graves. Toutefois, un tribunal doit pondérer la nature de cette crainte et le préjudice subi par la partie demanderesse avec l’atteinte potentielle aux libertés fondamentales de la personne visée, avant de déterminer la portée et la durée de toute ordonnance de protection. Une appréciation globale, rigoureuse et multifactorielle est toujours requise. Cet exercice, effectué dans le cadre de son appréciation globale des facteurs et circonstances, est essentiel au fond, tout comme il l’est aux stades ex parte et intérimaire.
  • [41] Par ailleurs, l’atteinte aux libertés de la personne visée et le risque de poursuites criminelles potentielles commandent à un tribunal de limiter ses ordonnances à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection du Demandeur. Les ordonnances sollicitées tendent généralement à interdire à la personne visée de se trouver à, ou près de, tout endroit où la partie demanderesse réside, travaille ou se rend régulièrement. Dans certaines communautés, le risque d’atteinte à la liberté de mouvement et d’association est particulièrement élevé, puisqu’il est aisé d’imaginer des situations où la liberté de déplacement de la personne visée pourrait être considérablement restreinte. Il en est aussi ainsi lorsque les parties entretiennent des relations préexistantes et surtout lorsqu’ils sont les parents d’enfants. Ces préoccupations s’accentuent lorsque la personne visée habite avec le Demandeur, à proximité de lui, ou qu’elle fréquente les mêmes lieux pour des raisons professionnelles ou sociales, tels une église, une école ou un centre communautaire, ou encore lorsqu’elle peut se trouver, involontairement, à l’intérieur du périmètre d’interdiction établi pour un autre motif.
  • [42] L’un des facteurs significatifs à considérer concerne la notification d’une ordonnance de protection par le greffe au corps de police du lieu où est domiciliée la partie demanderesse (art. 515.4 C.p.c.). Les autorités policières peuvent alors être appelées à intervenir en cas de violation alléguée et, selon leur discrétion, procéder à une arrestation pouvant mener au dépôt d’accusation sous l’article 127 du Code criminel. Cela dit, le Tribunal se doit de souligner que le suivi et les effets collatéraux de cette notification lui ne sont pas connus, et cette absence d’information n’est pas sans conséquence. Est-ce que la notification se limite au corps de police du lieu de résidence de la partie demanderesse, ou à plusieurs autorités policières simultanément, incluant la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada? Comment l’information communiquée est-elle traitée, et consignée? Le sera-t-elle dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) ou au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ)? À quelles entités cette information est-elle accessible? Les services frontaliers ont-ils accès à ces informations, et si oui, quelles en seront les conséquences pour les personnes visées ?
  • [43] Et surtout, les autorités policières vont-elles intervenir rapidement et efficacement lorsqu’une violation est signalée, notamment dans les cas d’ordonnances rendues ex parte où l’existence d’un danger imminent a été reconnue[50]?
  • [44] L’exercice de pondération effectué, il est possible qu’un tribunal, selon la prépondérance des probabilités, conclue qu’il est plus approprié de rendre une ordonnance de sauvegarde, plutôt qu’une ordonnance de protection assortie de conséquences pénales[51]. La juge Oral a notamment estimé que dans les faits du dossier devant elle, « […] le comportement du Demandeur n’établit pas sa crainte, sa peur, son appréhension, son anxiété ou son angoisse pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, en raison des agissements du Défendeur. »[52] Se fondant sur les articles 49 et 509 C.p.c., elle exerce toutefois sa discrétion pour prononcer une ordonnance interdisant aux parties de communiquer, directement ou indirectement entre elles, par quelque moyen que ce soit.
  • [45] Il importe de préciser qu’en établissant ce cadre d’analyse, le Tribunal ne souhaite en rien minimiser la gravité ni l’impact de la violence, sous quelque forme que ce soit, sur les personnes qui en sont victimes. Il importe toutefois que la réponse judiciaire à cette violence soit adaptée à la situation particulière de chaque affaire, de manière à assurer la protection de la partie demanderesse, tout en respectant les règles de justice naturelle et en minimisant les atteintes aux libertés fondamentales de la personne visée.

3. Quelques applications jurisprudentielles

Dans un contexte de violence familiale, l’ordonnance de protection peut enjoindre une personne de ne pas se présenter au domicile d’une personne, de ne pas la déranger de quelque façon que ce soit et de ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec cette personne (Droit de la famille — 251765, 2025 QCCS 4576);

En cas d’urgence et de motifs sérieux, le tribunal a interdit au défendeur de se trouver dans un rayon de 2 km des limites d’une ville, de communiquer ou d’être en présence de certaines personnes, dont la demanderesse, et lui a interdit d’avoir en sa possession des armes à feu durant l’instance (Lussier c. Labrecque, 2025 QCCS 3434);

En cas de harcèlement, notamment face à une surveillance sans raison par la défenderesse, une communication répétée et inappropriées, le tribunal a interdit à la défenderesse de se trouver à un rayon de 1 km de la demanderesse ou de son conjoint, de même qu’à un rayon de 1 km de deux résidences. Des interdictions de communiquer et de harceler la demanderesse ont été émises, le tout pour une durée de cinq ans (Dagenais c. Campanozzi, 2025 QCCS 2775).

Dans un contexte de troubles de voisinage, alors qu'il y avait des actes de harcèlement et d'intrusion de la part du défendeur sur la propriété des demandeurs, une ordonnance de protection d'une durée de cinq ans a été prononcée à l'encontre du défendeur, lui enjoignant notamment de ne pas être présent aux résidences des demandeurs, de ne pas être à moins de 10 mètres des demandeurs et de leurs enfants, de ne pas communiquer, intimider, harceler ou dénigrer les défendeurs, et de remettre les biens subtilisés aux demandeurs (Takacsy c. Cushing, 2025 QCCS 4058).

4. Conclusion

L’ordonnance civile de protection peut être un outil efficace dans les dossiers civils qui comportent des éléments de violence ou de harcèlement, ce qui peut ressortir notamment dans les dossiers familiaux ou les troubles du voisinage. Ainsi, l’outil procédural offert est particulièrement agressif face à ces situations, emportant des conséquences criminelles et des restrictions aux droits fondamentaux. Ainsi, des risques de débordements procéduraux sont prévisibles. La jurisprudence qui se développera en application de ces dispositions pourra apporter davantage de balises à ce type de recours.  

Pour l’instant, au-delà de la stricte lecture des article 515.1 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire Mcara c. Duval, 2025 QCCS 4684 établit de bons rappels des principes à retenir et du cadre d’analyse entourant les nouvelles dispositions de l’ordonnance civile de protection.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons fortement de fixer une consultation avec un de nos avocats.

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Auteur de cet article
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

St-Aubin avocats inc. est un cabinet spécialisé en litige civil et commercial, en immobilier et construction. Fort d’une équipe d’expérience en litige, St-Aubin avocats inc. cherche à donner l’heure juste à ses clients, tout en les menant vers les solutions les plus adaptées pour résoudre les problèmes rencontrés. L’approche pragmatique et efficace du cabinet nous permet de trouver des solutions alliant le droit aux affaires. Notre cabinet intervient principalement dans des litiges immobiliers, de construction et des litiges commerciaux (conflits entre actionnaires et conflits commerciaux).