Définition juridique : domicile et résidence d’une personne
Bref aperçu de certaines règles en matière de définition de domicile, de résidence et d'habitation qui sont habituellement applicables en matière immobilière.
Préparé par : Manuel St-Aubin, avocat
Date : 2020-05
1. La loi
a) Extraits du Code civil du Québec (C.c.Q.)
75. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement.
76. Le changement de domicile s’opère par le fait d’établir sa résidence dans un autre lieu, avec l’intention d’en faire son principal établissement.
La preuve de l’intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.
77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.
78. La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.
À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s’il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.
2. Quelques interprétation des tribunaux
a) Notion de domicile
Vaillancourt c. Dion, 2010 QCCA 1499[1] :
- [43] La notion de domicile fait appel à l'intention d'une personne de vivre en un endroit donné; il est le lieu de son principal établissement, l'endroit où la personne est susceptible d’être rejointe. La résidence, qui peut selon les circonstances se trouver au domicile, est l'endroit où une personne vit ordinairement. On dira de cette personne qu'elle réside habituellement à un endroit donné[17].
b) Notion d’habitation au sens de l’article 1938 C.c.Q.
Vaillancourt c. Dion[2] :
- [50] La notion d’habitation à laquelle réfèrent ces mots requiert une constance dans l'occupation des lieux qui doit dès lors être concrète et permettre à l'observateur désintéressé d'en venir à une seule conclusion, soit que la personne habite les lieux loués seule ou avec d'autres. Pour habiter les lieux, il faut que l’occupation, par son intensité, ne puisse être qualifiée d'occasionnelle ou ponctuelle. Le visiteur assidu d’un parent ne devient pas pour autant quelqu’un qui habite avec le locataire visité puisque l'occupation est passagère et ne vise pas à demeurer à cet endroit de façon habituelle.
c) Notion de résidence
Rees c. Convergia, 2005 QCCA 353[3]:
- [22] Il est acquis que la notion de résidence en est une de fait qui, contrairement à celle du domicile ou du changement de domicile, ne fait pas appel à l’intention[9].
- [23] Le législateur précise à l’article 77 C.c.Q. que la simple présence physique ne suffit pas, en exigeant qu’on « demeure de façon habituelle » dans le lieu qui sera qualifié de résidence. En cela, il codifie les enseignements de notre Cour dans Vogel c. Bernstein[10] où le juge St-Jacques écrivait que le « simple passage de l’étranger, voyageur ou du touriste dans une localité ne constitue pas la résidence ».
[…]
- [29] Pour qu’un travailleur soit considéré comme ayant sa résidence au Québec il suffira, selon moi, que l’on retrouve dans chaque cas un élément de stabilité et de durée[14] qui soit compatible avec un mode de vie « habituel » et incompatible avec un « simple passage ».
AVIS : Les informations de cet article sont d’ordre général et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique, contactez un avocat.
[2] Id.
[3] http://canlii.ca/t/1k43x; Suivie au par. 15 dans Samson c. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), 2018 QCCS 5848 : http://canlii.ca/t/hxgdt.
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