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Définition juridique : l’obligation in solidum

Définition juridique : l’obligation in solidum

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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L'obligation in solidum est une création jurisprudentielle qui est à mi-chemin entre une obligation conjointe et une obligation solidaire.

Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat

Date de rédaction : 2022-03

Dernière mise à jour : n/a

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de consulter un avocat.

1. L’obligation in solidum : rappel des règles applicables

En matière d’obligation in solidum, les principaux articles applicables du Code civil du Québec sont les suivants :

  • 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
  • La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage.
  • 1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.
  • 1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.
  • 1690. La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qui a été déchargé; et si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties par contribution entre tous les autres codébiteurs, excepté celui à qui il a été fait remise, dont la part contributive est supportée par le créancier.
  • La remise expresse accordée par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Essentiellement, l’obligation in solidum s’applique lorsque plusieurs codébiteurs sont responsables d’obligations différentes envers un même créancier. C’est-à-dire qu’ils sont responsables d’un même préjudice causés par des sources distinctes. Chaque débiteur est alors tenu pour l’intégralité du paiement et le paiement complet d’un de ces codébiteurs aura pour effet de libérer tous les autres. Celui qui a payé pourrait récupérer des autres codébiteurs leur part respective, grâce à la subrogation.

Dans un jugement de 2017, la Cour supérieure, dans Gendron c. Bourassa Chevrolet Buick GMC ltée, 2017 QCCS 5869, résume les principes ainsi :

  • [59] En effet, lorsque deux personnes sont débitrices de la même chose envers le créancier, mais sans être tenues solidairement, on dit alors qu’elles sont tenues in solidum. Cela signifie que le créancier peut exiger de chacun des codébiteurs le plein montant de ce qui lui est dû, sans que l’un puisse lui opposer le fait que l’autre lui doit la même chose, en tout ou en partie. En revanche, puisque les codébiteurs doivent la même chose, le paiement par l’un, en tout ou en partie, libère nécessairement les autres débiteurs tenus in solidum car le créancier ne peut évidemment pas être payé plus d’une fois.

[…]

  • [86] Tout d’abord, le codébiteur qui a payé la dette solidaire dispose d’un recours subrogatoire. En effet, ayant payé une dette avec laquelle il était tenu avec ou pour d’autres, le codébiteur solvens est subrogé de plein droit dans les droits du créancier. Par l’effet de cette subrogation, le codébiteur qui a payé peut donc se retourner contre les autres codébiteurs, étant devenu titulaire des droits que le créancier aurait pu lui-même exercer contre eux. Cela lui permet donc de récupérer de chacun sa part contributoire, en bénéficiant des sûretés dont la créance pouvait être assortie. Cependant, en raison même du fait que la subrogation opère une transmission de droits, le subrogé ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant. Le subrogé ne pourra donc pas prendre une action que le subrogeant ne pouvait pas intenter lui-même, par exemple en raison du fait qu’elle était déjà prescrite au moment où la subrogation intervient.

La Cour suprême du Canada, dans Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, 2001 CSC 87, s’exprime ainsi :

  • 29. L’obligation in solidum, tel que l’a reconnu la jurisprudence, reprend les éléments fondamentaux de l’institution de la solidarité.  Dès lors que deux dettes portent sur un même objet, elle permet au créancier de s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des débiteurs.  Celui qui a payé est alors subrogé dans les droits du créancier contre son codébiteur.  En pratique, cette notion a été utilisée fréquemment par la jurisprudence québécoise. 

[…]

  • 33. Le concept d’obligation in solidum permet de régler les difficultés juridiques posées par les rapports entre les codébiteurs de l’intimée conformément aux principes généraux de la solidarité et aux objectifs du droit des obligations. […]

2. Exemples jurisprudentiels

À titre d’exemple, voir le rappel de l’effet de l’obligation in solidum avec une quittance accordée à un des codébiteurs dans notre article Règlement à l’amiable en matière de vices cachés : attention avec qui régler.

En matière de vices cachés et en présence de la responsabilité du vendeur et d’un professionnel, la Cour d’appel, dans Bourque c. Poudrier, 2013 QCCA 1663, s’exprime ainsi :

  • [22] La Cour, d'ailleurs, n'hésite pas à reconnaître pareillement la responsabilité in solidum du professionnel et du vendeur en cas de vice caché, lorsque, l'un et l'autre étant au fait du vice en question, ni l'un ni l'autre n'en révèle l'existence à l'acheteur qui les poursuit subséquemment en justice afin d'obtenir une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts. Par exemple, dans Richard c. 1213719 Canada inc., où il s'agit justement d'une telle action, la Cour condamne in solidum les vendeurs et les agents immobiliers qui n'ont pas informé l'acheteur de la présence d'un vice caché. Dans Penaranda c. Dima, la Cour condamne in solidum le vendeur, le notaire et l'expert qui ont omis de dévoiler (dans le cas des deux premiers) ou de détecter (dans le cas du troisième) le fait que l'immeuble vendu était isolé à la MIUF, substance qui avait déjà commencé à se dégrader et qui devait être enlevée. Là encore, les acheteurs, qui désiraient conserver l'immeuble, réclamaient des dommages-intérêts (coûts des travaux d'enlèvement de la MIUF et autres dommages) au paiement desquels les trois défendeurs ont été condamnés in solidum.
  • [23] Autre cas de figure : celui de l'échange d'immeubles. Dans Lambert c. Macara, l'intimé, à la suite de péripéties nombreuses et complexes, n'a finalement d'autre choix que d'abandonner l'immeuble qu'il a reçu en échange du sien, et ce, en raison de ce que ne lui ont révélé ni son cocontractant ni le notaire instrumentant. Jugeant que ces derniers (et d'autres) sont responsables de l'éviction de l'intimé (qui n'aurait jamais accepté de procéder à l'échange s'il avait connu la situation véritable de l'immeuble), la Cour les condamne in solidum au remboursement du « prix » de l'échange et à divers autres dommages-intérêts.

À noter que la Cour suprême du Canada, dans Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, estime que l’obligation in solidum ne sera pas automatiquement applicable en matière extracontractuelle :

  • [85] En droit civil, l’obligation in solidum est une création jurisprudentielle qui, bien que distincte de la solidarité, en reproduit les effets fondamentaux. Dans les circonstances où elle trouve application, elle permet notamment à un créancier de s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre de ses débiteurs pour obtenir la condamnation recherchée pour le tout (Baudouin et Jobin, no 618; Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, 2001 CSC 87, [2001] 3 R.C.S. 882, par. 29). Jusqu’à maintenant, la doctrine et la jurisprudence ont reconnu l’application de la responsabilité in solidum dans des circonstances fort différentes de celles qui nous occupent (voir Vézina et Langevin, p. 129). Représentent de telles circonstances, par exemple, la responsabilité des coauteurs d’un préjudice unique causé par des fautes contractuelles et extracontractuelles (Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, [2004] 3 R.C.S. 95, par. 79; Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), [2000] R.J.Q. 1026 (C.A.), par. 72), la responsabilité découlant d’inconvénients anormaux de voisinage (Homans c. Gestion Paroi inc., 2017 QCCA 480, par. 161-164 (CanLII)), ou encore la responsabilité résultant de l’inexécution de contrats distincts (Prévost-Masson, par. 33). Par contre, ni la doctrine ni la jurisprudence ne font état de cas ou d’exemples où l’on aurait appliqué les principes de l’obligation in solidum en matière de fautes exclusivement extracontractuelles comme en l’espèce.
  • [86] Cela peut s’expliquer aisément. En effet, contrairement aux situations qui mettent en cause des fautes contractuelles distinctes ou des fautes à la fois contractuelles et extracontractuelles, le législateur a établi aux art. 1480 et 1526 C.c.Q. un cadre législatif complet pour régir la solidarité des débiteurs qui ont commis des fautes extracontractuelles (voir Vézina et Langevin, p. 129). Dans l’arrêt Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127, le caractère exhaustif du régime de solidarité établi par ces deux articles en cas de fautes extracontractuelles a d’ailleurs guidé la Cour d’appel dans sa conclusion selon laquelle la solidarité des débiteurs ne s’étend pas aux dommages-intérêts punitifs (par. 192-195)[6].
  • [87] Ici, nous sommes en présence de fautes extracontractuelles et les conditions d’application des art. 1480 et 1526 C.c.Q. ne sont pas réunies. Dans un tel contexte, il ne convient pas de contourner le régime législatif exhaustif qui encadre la solidarité en matière de fautes extracontractuelles et de chercher à obtenir des effets similaires au moyen de la responsabilité in solidum. Cette solution d’origine jurisprudentielle vise à répondre à des situations que le législateur n’a pas expressément envisagées, non à contourner les mécanismes qu’il a autrement établis et qui comportent des conditions d’application auxquelles un créancier n’est pas en mesure de satisfaire.

[…]

  • [89] Bref, peu importe la façon dont on aborde la situation, les circonstances de l’espèce ne donnent pas ouverture à une condamnation solidaire des intimés. Les conditions des art. 1480 et 1526 C.c.Q. ne sont pas satisfaites et l’obligation in solidum ne permet pas de contourner le régime législatif exhaustif qui régit la solidarité en matière de fautes extracontractuelles en droit civil québécois.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter nos avocats.

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Auteur de cet article
M<sup>e</sup> Manuel St-Aubin
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

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