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Enrichissement injustifié : règles principales et cas d’application

Enrichissement injustifié : règles principales et cas d’application

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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Il est souvent mention d’enrichissement injustifié en matière familiale dans des contextes de conjoints de fait. Cependant, l’enrichissement injustifié trouve application dans de nombreux cas, en matière civile, commerciale, en immobilier, etc. Nous vous proposons donc un aperçu du droit en matière d’enrichissement injustifié, quand une partie s’enrichit aux dépens d’une autre partie.

Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat membre du Barreau du Québec

Date de rédaction : 2022-09

Date de mise à jour : s.o.

1. Qu’est-ce que l’enrichissement injustifié ?

L’enrichissement injustifié : deux mots clairs et qui font sens. Un « enrichissement », qui est « injustifié ». L’enrichissement injustifié est un principe de droit présent au Code civil du Québec, à l’article 1493 :

  • 1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement.

La notion d’enrichissement injustifié sera parfois retenue lorsqu’il n’existe aucun autre recours particulier prévu par la loi pour celui qui s’est appauvri. Comme le dit la Cour d’appel du Québec, « le recours en enrichissement injustifié a donc un caractère subsidiaire »[1], c’est-à-dire qu’il est invoqué à défaut d’un succès sur le recours principal. En effet, cette notion de droit existe afin d’offrir une solution permettant de rééquilibrer une situation où une partie s’est appauvrie alors qu’une autre s’est enrichie à son dépens.

La jurisprudence a confirmé les critères d’application afin de déterminer si l’on est en présence d’un enrichissement injustifié. La Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Droit de la famille — 21251, 2021 QCCS 794, énonce les six critères que doit démontrer la partie qui invoque l’enrichissement injustifié :

  1. « un enrichissement »;
  2. « un appauvrissement »;
  3. « une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement;
  4. « l’absence de justification » à l’enrichissement;
  5. « l’absence de fraude à la loi »; et
  6. « l’absence d’autres recours »[2].

Cependant, derrière ce principe de droit en apparence simple, plusieurs questions se posent, notamment :

  • Comment évalue-t-on l’indemnité qui devrait être réclamée par celui qui s’estime appauvri ?
  • Quels sont les principes particuliers applicables en ce qui concerne les conjoints de fait?
  • Qu'est-ce qui peut faire échec à l'enrichissement injustifié?

Nous ferons donc un survol des principes applicables avec illustrations jurisprudentielles à l’appui.

2. Comment évalue-t-on l’indemnité qui devrait être réclamée par celui qui s’estime appauvri ?

Selon l’article 1495 C.c.Q., il faut évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement au jour du dépôt de la demande en justice[3], sauf si l’enrichi est de mauvaise foi. En ce dernier cas, l’enrichissement pourra être évalué au moment où l’enrichi en a bénéficié.

Plus concrètement, dans l’affaire Giroux c. Hopson, 2012 QCCA 1718, la Cour d’appel énonce ce qu’il en est du fardeau de preuve que doit remplir celui qui s’estime appauvri :

  • [19] L'article 1493 C.c.Q., une disposition de droit nouveau, énonce les préalables à la réussite d'un recours fondé sur l'enrichissement injustifié :  l'existence d'un enrichissement, d'un appauvrissement, une relation entre l'enrichissement et l'appauvrissement et l'absence de justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
  • [20] L'existence d'un enrichissement ou d'un appauvrissement est une question de fait.  Le montant de l'indemnité recouvrée par l'appauvri ne peut être supérieur à la moindre des valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement et l'indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande[7].  La première condition demeure l'enrichissement sans cause[8].
  • […]
  • [27] Enfin, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la personne qui invoque l'enrichissement injustifié, mais il appartient à celui qui s'enrichit d'identifier une justification juridique à son enrichissement[16].

Finalement, il est important de savoir que la preuve qui devra être faite est particulière à chaque dossier. L’enrichissement injustifié doit donc s’évaluer au cas par cas.

3. En matière familiale, pour les conjoints de fait

Plusieurs particularités ont été développées en matière familiale par la jurisprudence, en ce qui concerne particulièrement les unions de fait (conjoints de fait). En effet, la théorie de l’enrichissement injustifié a souvent trouvé par le passé son application dans des cas de litiges entre conjoints de fait. De ce fait, la jurisprudence s’est développée plus particulièrement en cette matière.

En ce qui concerne les conjoints de fait, en matière familiale, les principales particularités de la jurisprudence sont les suivantes :

  • « La doctrine de l’enrichissement injustifié s’applique avec souplesse en matière familiale »[4] ;
  • Il existe une présomption importante applicable dans le cas d’une union de longue durée. En effet, la Cour supérieure, dans l’affaire Droit de la famille — 21251, 2021 QCCS 794, nous rappelle qu’il est présumé :
    • Qu’il y a « existence d’une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement » ;
    • Qu’il y a « absence de motif à l’enrichissement »[5] ;
  • L’enrichissement injustifié peut résulter d’une « coentreprise familiale »[6], si certains critères sont satisfaits, comme nous le verrons dans la prochaine section.

Pour les conjoints de fait, l’indemnité sera calculée sur une base similaire à ce qui a été détaillé dans la section précédente du présent article, soit notamment :

  • Il faut évaluer l’enrichissement ;
  • Il faut évaluer l’appauvrissement.

La Cour supérieure, dans l’affaire Droit de la famille — 21251, 2021 QCCS 794, donne des exemples de ce qui peut être considéré comme un appauvrissement :

  • « L’appauvrissement peut consister en une contraction du patrimoine ou en une absence d'accroissement, soit d'un "manque à gagner" » (par. 311) ;
  • « la contribution exceptionnelle d’un conjoint aux responsabilités domestiques ou familiales pendant que l’autre se consacre à des activités professionnelles constitue une forme d’appauvrissement » (par. 312) ;
  • « la fourniture d’autres services rendus à l’enrichi sans rémunération ou contrepartie valable […] Par exemple, le travail effectué sans compensation par une personne au sein de l’entreprise d’une autre personne peut ainsi constituer un appauvrissement » (par. 313).

Il est important de noter qu’en matière de relation entre conjoints de fait, les tribunaux se montrent généralement plus souples sur la façon d’évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement, tel que l’indique la Cour supérieure dans l’affaire Gagnon c. St-Pierre, 2021 QCCS 891 :

  • [77] Le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Chantal Sirois dans l’affaire Dompierre c. Laniel[31] quand elle mentionne « qu’on ne peut réduire une relation de couple à une reddition de compte comme Monsieur voudrait le faire. Le danger est de sombré [sic] dans le détail. Chaque conjoint pourra toujours remettre sur le tapis un événement, une occasion, une dépense qui devrait être compensée. »
  • [78] En matière d’enrichissement injustifié dans des dossiers de vie commune, l’apport doit dépasser ce dont chacun est redevable dans le cadre de sa contribution normale aux dépenses du couple. Cet apport doit être « extraordinaire » par sa nature plutôt que par sa quotité.
  • [79] En l’espèce, les parties ont fourni au Tribunal une quantité astronomique de relevés bancaires et de chiffres qu’elles estiment pertinents. Dans Droit de la famille[32] - 359, la Cour d’appel souligne que :
    • [66] Le redressement financier ne relève cependant pas d’une simple opération mathématique. Sans procéder à un examen approfondi de leur contribution respective et sans tomber dans le piège des chiffres qui ne doivent qu’être indicateurs, le Tribunal accordera à Madame Meunier une indemnisation globale appréciée selon la participation financière respective des parties. Il ne faut perdre de vue que l’indemnité n’est accordée que pour les contributions spéciales, voire mêmes [sic] considérables et extraordinaires, se situant au-delà des prestations habituelles et normales de chacune des parties dans le cadre d’une vie de couple.
  • [80] À cet égard, dans Droit de la famille – 954 (C.A.), monsieur le juge Vallerand écrivait :
    • « Statuer autrement serait, à mon sens et avec tout égard, revenir à la thèse qui veut que tout ce qu’on fait l’un pour l’autre doit [sic] être comptabilisé.
    • (…)
    • Notre collègue Fortin s’astreint à une comptabilité détaillée des opérations financières du couple. Soit dit avec égards, trop détailler à mon sens dans une matière dont on a dit, à partir du texte de loi, qu’elle est dans une large mesure affaire de discrétion et d’appréciation. Quand on s’engage sur cette voie, on risque fort de perdre de vue l’ensemble de la situation et laisser éparpiller en vaine conjecture. Ce qui n’est pas dire, je m’empresse de le signaler, que les parties ne doivent pas fournir tous ces chiffres lorsqu’ils sont pertinents. Simplement que le juge, après les avoir considérés, y appliquera son pouvoir d’appréciation générale plutôt que ses talents de comptable.

Dans l’affaire précitée, les parties avaient détaillé précisément les achats, dépenses, etc. du couple, mais le tribunal n’a pas jugé qu’il y avait une « contribution spéciale, considérable ou extraordinaire permettant de conclure à un enrichissement sans cause » (par. 82).

À titre d’exemple intéressant d’application, la Cour supérieure, dans l’affaire Proteau c. Taillefer, 2017 QCCS 3969, illustre la façon dont l’enrichissement injustifié peut s’évaluer :

  • [40] Il est acquis que ces critères doivent être appliqués avec souplesse aux affaires relevant du droit de la famille[20]. Ainsi, l’analyse de l’enrichissement injustifié commande une interprétation large et libérale[21], prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune.
  • [41] Toutefois, la Cour d’appel enseigne que l’objectif d’un tel recours n’est pas de rééquilibrer le patrimoine des parties après la cessation de la vie commune :
  • Par conséquent, je suis d’avis que l’objectif d’une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une partie pour un apport, en biens ou en services qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne, n’eût été de la vie commune, bref de l’enrichir […][22].
  • [42] En somme, l’enrichissement injustifié ne doit pas servir à partager des actifs accumulés par les conjoints de fait pendant la vie commune ou de s’astreindre à un exercice comptable visant à déterminer la part de chacun dans les avoirs acquis conjointement ou même à calculer les contributions et les concessions quotidiennes de chacun au fil des ans[23].
  • [43] Dans le contexte d’une union de fait de longue durée, il existe une présomption de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et l’absence de motifs à l’enrichissement[24].  Pour renverser cette présomption, le conjoint poursuivi doit démontrer par une preuve contraire forte que l’appauvrissement du conjoint demandeur n’a pas de lien avec son enrichissement[25].

Toujours dans cette affaire, la position du demandeur était la suivante :

  • [45] Monsieur plaide que l’enrichissement de Madame est, d’une part, positif puisque les travaux qu’il a exécutés ont eu pour effet d’augmenter la valeur du patrimoine de Madame en conférant à ses immeubles une plus-value. D’autre part, il est, dit-il, négatif puisque les travaux ont permis à Madame d’éviter des dépenses qu’elle aurait dû encourir si elle avait retenu les services d’un entrepreneur pour les exécuter à sa place.
  • [46] De façon corrélative, il soutient que son appauvrissement est tant positif que négatif puisqu’il n’a pas enrichi son patrimoine au cours des 20 ans de vie commune et qu’il existe un manque à gagner pour tous les travaux qu’il a exécutés en plus d’être privé de la plus-value attribuable à la main-d’œuvre qu’il a fournie.

Le tribunal conclut ainsi :

  • [69] La preuve prépondérante démontre que Monsieur n’avait aucune obligation d’exécuter l’ensemble des travaux énumérés précédemment, mais qu’il l’a fait au bénéfice de la famille.
  • [70] En fait, les parties ont mis en en commun leurs efforts pour agrandir, rénover et entretenir la Résidence principale et construire un chalet en vue d’en jouir pleinement et de se procurer une vie plus confortable. Ces avantages ont bénéficié tant à Monsieur qu’à Madame et conséquemment, il ne serait ni juste ni équitable que Madame soit la seule à bénéficier de la mise en commun des efforts des deux parties.
  • [71] De l’avis du Tribunal, Madame n’a pas démontré que l’appauvrissement de Monsieur n’a pas de corrélation avec son propre enrichissement et qu’il existe des motifs à son enrichissement.
  • [72] Finalement, compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal concernant la justification à l’enrichissement, il n’est pas nécessaire de discuter longuement de l’argument relatif à l’existence ou l’absence de coentreprise familiale. Même si au cours de la vie commune, les parties ont géré de manière autonome leurs situations financières et qu’elles ont eu des comptes de banque distincts, il n’en demeure pas moins qu’elles ont contribué à la hauteur de leur capacité financière respective.

En plus de la notion d’enrichissement injustifié, les tribunaux ont développé la théorie de la « coentreprise familiale » dans certaines situations particulières entre conjoints de fait.

4. Les particularités de la « coentreprise familiale »

Le concept de la « coentreprise familiale » a récemment été reconnu et confirmé en droit civil québécois.

En effet, la Cour d’appel du Québec, dans un jugement important reconnaissant ce concept dans l’affaire Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587, au paragraphe 82, énonce les « facteurs » à considérer afin d’établir une coentreprise familiale :

  • L’effort commun ;
  • L’intégration économique ;
  • L’intention réelle ;
  • La priorité accordée à la famille.

La Cour d’appel, toujours dans cette affaire, précise cependant que « la présence d’un ou de quelques facteurs ne prouve pas la coentreprise familiale ; elle n’est qu’indicatrice que la démarche doit être poussée plus loin afin de déterminer la véritable nature de l’union » (par 82).

Finalement, la Cour d’appel indique que « c’est la preuve de l’intégration des facteurs relevés par le juge Cromwell, lesquels ne sont pas limitatifs, qui permettra d’établir si le demandeur démontre que les parties ont réellement mis à exécution un projet visant l’atteinte d’objectifs communs importants à caractère familial » (par 82).

En écho aux quatre facteurs ci-haut détaillés, la Cour supérieure, dans l’affaire Droit de la famille — 21251, 2021 QCCS 794, détaille ces quatre critères (ou facteurs) devant être satisfaits et prouvés, afin d’invoquer la coentreprise familiale :

  • « une volonté de collaboration entre les parties pour la réalisation d’objectifs communs importants »;
  • « un niveau élevé d’intégration des finances des parties »;
  • « l’intention de partager la richesse créée ensemble; et »
  • « que l’une des parties s’est appuyée sur l’autre à son détriment personnel pour le bien-être de leur famille »[7].

La particularité importante de la coentreprise familiale réside en la façon dont l’indemnité est calculée et accordée. En effet, si nous sommes en présence 1) d’un enrichissement injustifié et 2) que la coentreprise familiale est établie, le ou la conjoint(e) invoquant l’enrichissement injustifié aura droit à une indemnité « établie à hauteur de sa participation dans l’enrichissement de son conjoint »[8]. « L’appauvrissement sera dans ce cas établi en fonction de la contribution de l’appauvri à la valeur accumulée par l’enrichi »[9], c’est ce qui est appelé la méthode de la « valeur accumulée ».

Le calcul selon la méthode de la « valeur accumulée » se fait selon l’augmentation globale de la richesse du couple pendant l’union. La Cour d’appel, dans l’affaire Droit de la famille — 221580, 2022 QCCA 1269, explique ce qui suit :

  • [8] Une fois que le juge a conclu que les parties ont formé une coentreprise familiale, il pouvait compenser l’intimé en fonction de la notion de « valeur accumulée », en lui donnant un pourcentage de la richesse accumulée par l’appelante établi en fonction de la proportion de son apport à cette richesse[5].

À noter que même en matière de coentreprise familiale, la Cour d’appel indique que l’indemnité doit être évaluée au jour de la demande judiciaire[10].

L’affaire Droit de la famille — 182048, 2018 QCCS 4195 (porté en appel dans Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587, mais où l’application de l’enrichissement injustifié et la coentreprise familiale n’a pas été remis en question) offre un aperçu éloquent d’un exemple en la matière :

  • [147] En l’instance :
    • les parties ont vécu ensemble pendant 16 ans, ont eu deux enfants et ont réellement participé à l’élaboration d’un projet de vie en commun au cours de laquelle l’enrichissement de monsieur B s’est réalisé en totalité ;
    • l’appauvrissement de Madame résulte principalement de son apport en services familiaux et domestiques.  Doit-on rappeler qu’elle a eu deux enfants avec monsieur B et qu’elle s’est entièrement dévouée à la famille et à la maison pendant les 16 années qu’a duré cette union, alors que Monsieur, grâce au soutien de Madame, a pu se concentrer à la création du [produit A] qui a fait sa fortune.  Sans le soutien de Madame dans les années cruciales du développement de ce qui le rendra multimillionnaire, Monsieur n’aurait peut-être jamais atteint le niveau de richesse qu’il a réalisé ;
    • A un moindre niveau, Madame s’est aussi occupée de certaines des activités commerciales de Monsieur (cabane à sucre, perception de loyers de propriétés).  Ces activités ont, cependant, été marginales et de courte durée.
    • les admissions de Monsieur, écrites et publiées, démontrent sans l’ombre d’un doute que Monsieur reconnaissait cet apport de la part de sa conjointe ;
    • Madame a continué, même si Monsieur a fait sa part à compter de 2007, à assumer presque seule l’ensemble des besoins des enfants et de la maison de 1998 à 2007 et, se basant notamment sur les analyses des juges Hallée dans Lefebvre c. Therrien[42] et Lalande dans Cloutier c. Berndt[43], le Tribunal est d’avis que madame A rencontre tous les critères énoncés par la jurisprudence récente sur le sujet visant à permettre l’indemnisation de la Demanderesse sur la base de l’enrichissement injustifié, tel qu’énoncé dans Kerr c. Baranow[44].
  • [153] Le Tribunal estime que la Demanderesse serait adéquatement indemnisée par l’octroi d’un montant équivalent à 20% de la valeur nette de Monsieur à la date de la séparation, prenant pour acquis que les valeurs nettes des deux parties au début de leur union s’équivalent.  Cela représente un montant de 3,4 millions $ (17 x 20% = 3,4).  C’est d’ailleurs ce que madame A demande et ce pourcentage est à la limite inférieure de la fourchette précitée (entre 20% et 45%) qui ressort de l’analyse jurisprudentielle ci-haut.

Toujours dans cette affaire, mais devant la Cour d’appel, dans Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587, la Cour énonce :

  • [114] D’abord, il est clair que l’appelant s’est considérablement enrichi durant la relation. Avec seulement quelques dizaines de milliers de dollars en poche au début de la relation (qui ont servi comme mise de fond partielle lors de l’achat de la résidence familiale en juillet 2000), ses actifs valaient 22 millions de dollars lors du dépôt de la demande.
  • [115] L’appauvrissement de l’intimée, quant à lui, requiert un peu plus d’explications.
  • [116] L’intimée n’a jamais quitté d’emploi ni n’a laissé passer la possibilité d’avancement professionnel. Bien qu’elle n’eût comme toute épargne qu’environ 5 000 $ lorsqu’elle emménage avec l’appelant, 16 ans plus tard, elle quitte la relation avec près de 500 000 $ en valeur (incluant 100 000 $ que l’appelant lui a versés et l’automobile qu’il lui a achetée lors de la cessation de la vie commune). Vu uniquement sous cet angle, d’aucuns pourraient prétendre qu’elle n’a pas subi d’appauvrissement[131].
  • [117] Toutefois, et comme le juge le souligne, tel n’est pas l’unique angle sous lequel l’appauvrissement doit être vu, puisque autrement, cela serait faire fi du projet de vie dans lequel les parties se sont engagées et des sept années passées pendant lesquelles l’intimée s’est occupée des tâches de toute la maisonnée afin de libérer l’appelant, de sorte qu’il puisse s’affairer à la croissance de ses entreprises. L’appelant a, dans ce contexte, quitté la relation avec une part disproportionnée de la richesse accumulée grâce aux efforts communs des parties, chacune dans son champ d’activités, alors que ceux de l’intimée n’ont pas été indemnisés à leur juste valeur. La conclusion du juge voulant que l’intimée se soit appauvrie repose donc sur la preuve.

À défaut de démontrer l’existence d’une coentreprise familiale, l’indemnité pourrait notamment être calculée sur la base du « quantum meruit »[11], tel que la Cour supérieure le détaille dans l’affaire Proteau c. Taillefer, 2017 QCCS 3969 dans le cadre d’un calcul d’une plus-value de la valeur apportée par des travaux effectués par un conjoint sur la Résidence principale :

  • [4] Monsieur soutient que Madame s’est enrichie à ses dépens puisqu’il n’a pas été rémunéré pour les divers travaux qu’il a exécutés sur ses propriétés.  Il réclame donc une compensation équivalente à la plus-value apportée aux immeubles de Madame à la suite de ses travaux et demande le remboursement des matériaux qu’il a payés.
  • […]
  • [92] Toutefois, il ne fait aucun doute que Monsieur était en charge de l’exécution des travaux et, que ce soit seul ou avec de l’aide, il a réalisé la majorité de ceux-ci.
  • [93] Aujourd’hui, il est difficile, voire impossible, de faire un calcul aussi minutieux que celui que Madame effectue en rétrospective relativement au nombre d’heures passées à exécuter les travaux et au pourcentage de contribution de tous et chacun lors de leur exécution[38].  L’évaluation de Madame à cet égard est basée en grande partie sur des hypothèses.
  • [94] De la preuve, le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, évalue que Monsieur a exécuté 70% des travaux effectués sur la Résidence principale et qu’il a donc le droit à une compensation équivalant à 70% de la plus-value liée à la main-d’œuvre, soit 36 225 $.

5. Quelques exemples en matière civile

Bien que les exemples les plus fréquents d’application de la théorie de l’enrichissement injustifié se retrouvent en matière de conjoints de fait, dans un cadre familial, l’enrichissement injustifié peut trouver application également dans d’autres matières.

En effet, voici quelques exemples en matière civile où l’enrichissement injustifié a trouvé application.

Cas 1 – en matière de construction : LML Électrique (1995) ltée c. 9164-5689 Québec inc., 2011 QCCS 5878 :

  • L’entreprise LML, un entrepreneur en construction, a intenté un recours en enrichissement injustifié contre la défenderesse pour des travaux qui avaient été requis par un locataire commercial présent dans l’immeuble de la défenderesse.
  • Le locataire commercial a fait faillite, alors que la demanderesse LML n’a pas été payé pour les travaux faits dans le local.
  • La Cour a jugé que LML avait droit de demander indemnisation de 100 000$ à la défenderesse (propriétaire de l’immeuble) pour des travaux faits dans le local d’un locataire, notamment pour les raisons suivantes :
    • Par les travaux faits par LML, il y a eu augmentation de la valeur de l’immeuble de la défenderesse (par. 13-15) ;
    • LML s’est appauvri du fait qu’elle n’a pas été rémunérée pour les services et travaux qui ont été faits (par. 16) ;
    • Il y a eu corrélation entre l’appauvrissement de LML, car les travaux ont profité au locataire, et ensuite au propriétaire, la défenderesse, car elle était au final propriétaire des travaux accomplis par LML à la fin du bail de son locataire (par. 17) ;
    • Il n’y a pas eu de justification à l’enrichissement (par. 19-20) ;
    • Il y avait absence de tout autre recours dans ce cas (par. 22).

Cas 2 – en matière de servitude : Association des propriétaires du lac à l'Île c. Miquet, 2009 QCCQ 2520 :

  • Cette affaire concerne une demande faite par une Association de propriétaires, qui entretient des servitudes pour des fonds dominants, et qui intente une action contre la défenderesse pour réclamer « sa quote-part des frais encourus pour les coûts d’entretien et de déneigement d’une route sur laquelle elle possédait une servitude de passage pour chacun de ses trois terrains » (par. 1) ;
  • Le juge dans cette affaire a indiqué qu’il aurait conclut qu’il y aurait eu enrichissement injustifié :
    • « Tel que mentionné ci-dessus, suite à une entente entre l’Association et Timberlake, c’est l’Association qui a pris la responsabilité de la détermination et de l’exécution des travaux en question. Il n’en demeure pas moins que peu importe qui de Timberlake ou de l’Association exécute les travaux, madame Miquet aurait eu à payer sa  propre part comme tous les propriétaires des fonds dominants. Autrement il y aurait « enrichissement injustifié » de sa part. Et en l’absence d’un lien de droit contractuel entre elle et l’Association (pure hypothèse puisque j’ai déjà conclu à l’effet contraire ci-dessus), il existe un lien de droit entre l’enrichie (Madame Miquet) et l’appauvri (l’Association) » (par. 32).
  • Nous pouvons donc comprendre qu’un propriétaire d’un fonds dominant doit assumer sa quote-part des charges d’entretien du fonds servant.
  • Voir aussi l’affaire Association des propriétaires du Lac des Français c. Therrien, 2014 QCCQ 5022, où les défendeurs ont été condamnés en lien avec une réclamation pour l’entretien d’un chemin et d’un barrage dont l’association demanderesse était propriétaire.

Cas 3 – en matière de contrat de service : Arcand & Associés, consultants en ressources humaines c. Motion Industries (Canada) inc., 2010 QCCQ 6340 :

  • Dans cette affaire, la demanderesse, une firme de consultants en ressources humaines, réclame à la défenderesse une somme en vertu d’une offre de service intervenue entre les parties.
  • Il avait été conclu entre les parties, en vertu de cette offre de service, que le mandat de la demanderesse était de « sélectionner et recruter un Directeur de succursale qui rencontre les exigences détaillées lors de notre entretien. (pour la région de Chicoutimi) » (par. 1).
  • Or, la demanderesse soutien que la défenderesse a engagé, « à titre de Directeur de sa succursale pour la région de Wabush, le candidat suggéré pour le poste de Directeur de succursale pour la région de Chicoutimi de la défenderesse, mais non retenu pour le poste par cette dernière » (par. 2). 
  • Le tribunal conclut qu’« il est manifeste que l'embauche de Harvey, à titre de Directeur de la succursale au sein de Motion pour la région de Wabush, est le résultat des démarches, efforts, services de sélection et recrutement de candidats offerts et fournis par Arcand à Motion, dans le cadre de l'Offre de service intervenu le ou vers le 8 novembre 2004 pour le poste de Directeur de succursale à combler pour la région de Chicoutimi. » (par. 56).
  • Le tribunal conclut que « grâce à l'apport de Arcand, il y a eu enrichissement de la défenderesse » (par. 88), et accorde ainsi les honoraires professionnels réclamés par la demanderesse.

Cas 4 – en matière de courtage immobilier : 3090-6499 Québec Inc. c. Conejo, 2000 CanLII 9321 (QC CQ) :

  • Dans cette affaire, une agence de courtage immobilier réclame « 22 791 $ à titre de commission de courtier ou en indemnité pour enrichissement injustifié contre Lorenzo Conejo qui lui a donné le mandat de vendre son immeuble, et, à titre de dommages extracontractuels, contre Rodrigue Lemieux qui a promis d’acheter l’immeuble mais ensuite a inopinément refusé de donner suite à son engagement ».
  • Un contrat de courtage exclusif est intervenu avec un des deux défendeurs pour la vente d’un immeuble à logement.
  • Le contrat de courtage a pris fin le 31 décembre 1996, mais « le 8 avril suivant Rodrigue Lemieux [ndlr : un des défendeurs – l’acheteur] soumet, par l’intermédiaire de la demanderesse, une offre d’achat que Lorenzo Conejo consent à recevoir (P-3). Après négociations, le codéfendeur Lemieux signe une promesse d’achat de l’immeuble à 625 000 $ ».
  • Les courtiers offrent donc leur prestation de service malgré que le contrat de courtage soit échu.
  • L’agence de courtage, suivant le défaut du défendeur de payer la facture, « intente la […] poursuite contre les signataires de la promesse d’achat et de son acceptation ».
  • Le tribunal juge point par point qu’il y a eu enrichissement injustifié, car le défendeur qui avait initialement signé le contrat de courtage échu, a profité du travail des courtiers :
    • 1. L’enrichissement : Le défendeur « Lorenzo Conejo a profité du travail non rémunéré du courtier du Permanent qui a obtenu et rassemblé la décision de la Régie du logement, l’évaluation de l’immeuble, le certificat de l’arpenteur, de même que la résolution municipale pour la dérogation mineure, autant de démarches faites par Roger Boudreau qui n’étaient plus a refaire pour concrétiser la vente à la tierce personne un an après » ;
    • 2. L’appauvrissement : « Le Permanent et son employé se sont appauvris puisqu’ils ont consacré sans aucune contrepartie temps et énergie à obtenir et réunir les documents nécessaires à Conejo pour faciliter la vente de son immeuble ».
    • 3. La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement : « La corrélation entre l’enrichissement et cet appauvrissement est claire et est indiscutable ».
    • 4. L’absence de justification : « Aucune justification à cet enrichissement n’a été établie. La conduite, même fautive, d’un tiers ne peut constituer une justification pour Conejo d’avoir indûment bénéficié de la compétence et du travail non rémunéré du courtier quant à l’accomplissement de démarches et de formalités incontournables pour la réalisation de la vente de son immeuble ».
    • 5. L’absence de fraude à la loi : « aucune fraude à la loi de la part du Permanent [ndlr : agence de courtage] n’a été prouvée ni même alléguée ».
    • 6. L’absence d’autres recours : « « Cette dernière condition est présente puisque le Tribunal a conclu précédemment que Lorenzo Conejo n’avait pas d’obligation contractuelle de payer la commission du Permanent ».
  • Concernant l’indemnisation de l’agence de courtage, le tribunal n’accorde pas l’entièreté de la commission réclamée pour les raisons suivantes :
    • « Il est en effet impossible de faire une équation entre le montant réclamé de 22 791 $, qui équivaut à la commission convenue, et le montant de l’enrichissement de Conejo ».
    • « Il est certain qu’il y a eu enrichissement, mais pas nécessairement pour le montant total de la commission à laquelle le courtier d’immeuble aurait eu le droit si la vente avait été complétée ».
    • « Les démarches faites par le courtier, qui ont considérablement facilité la transaction de Conejo avec la tierce personne, lui ont procuré un enrichissement que le Tribunal arbitre à 10 000 $ ».

Il est donc à retenir que l’enrichissement injustifié peut trouver application dans de nombreux cas, et non seulement en matière de conjoints de fait. Plusieurs décisions judiciaires ont été étudiées où cette notion a été évaluée par les tribunaux, et parfois retenue ou non.

6. Les défenses pouvant être invoquées contre une demande basée sur l'enrichissement injustifié

Plusieurs circonstances peuvent faire échec à une demande en enrichissement injustifié, dont notamment celles-ci :

  • S’il y a justification à l’enrichissement où à l’appauvrissement, par exemple dans les cas suivants énoncés à l’article 1494 C.c.Q. :
    • Si c’est en exécution d’une obligation, par exemple dans le cadre d’un contrat convenu entre les parties ;
    • Si c’est à cause du défaut de l’appauvri d’exercer un droit qu’il pouvait faire valoir contre l’enrichi ;
    • Si l’appauvrissement est dû à un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ;
    • Si l’appauvrissement est dû à des actes de l’appauvri faits dans une intention libérale constante. Par exemple si la personne a fait des dons à répétition à une autre personne, il sera question de « libéralité ».
  • Si l’enrichissement ne subsiste plus au jour de la demande, l’indemnité ne pourra être demandée par l’appauvri (art. 1495 al. 1 C.c.Q.), sauf « si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié » (art. 1495 al. 2 C.c.Q.).

Évidemment, les défenses seront basées sur la particularité des faits mis en preuve au procès.

7. Conclusion

À la lumière de ce qui précède, il est évident de conclure que l’application de la théorie de l’enrichissement injustifié est une question hautement factuelle. Il sera toujours important de bien évaluer en détail les faits d’un dossier avant de conclure à un enrichissement injustifié.

Cette notion de droit a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années, surtout en matière de conjoints de fait, et la Cour d’appel a récemment confirmé l’application de la notion de coentreprise familiale, héritée de la common law. Notre analyse ci-haut résume les grandes lignes applicables en matière d’enrichissement injustifié, mais plusieurs subtilités existent.

Cependant, l’enrichissement injustifié est aussi applicable dans nombre de situations. En effet, quand une partie ne voit pas de recours et est en position d’injustice envers une autre partie qui s’est enrichie à son détriment, parfois l’enrichissement injustifié va être le « recours de sauvetage » afin de rétablir une certaine justice entre les parties.

Nous avons remarqué, par l’étude de la jurisprudence, que les tribunaux se montrent souples dans l’application de l’enrichissement injustifié, et qu’il n’y a pas nécessairement une cohérence jurisprudentielle dans l’application des critères aux faits.

Le recours en enrichissement injustifié sera donc souvent difficile à évaluer du point de vue de la preuve à faire.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter nos avocats.


[1] Giroux c. Hopson, 2012 QCCA 1718, Par. 24.

[2] Droit de la famille — 21251, 2021 QCCS 794, par. 298.

[3] Cela s’évalue au dépôt de la demande en justice, comme nous le rappelle la Cour d’appel dans Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587, par. 142.

[4] Droit de la famille — 21251, 2021 QCCS 794, par. 301.

[5] Id., par. 299.

[6] Id., par. 303.

[7] Droit de la famille — 21251, 2021 QCCS 794, par. 304.

[8] Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587, par. 83.

[9] Id.

[10] Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587, par. 142, reprenant la règle de l’art. 1495 al. 2 C.c.Q.

[11] Droit de la famille — 201878, 2020 QCCA 1587, par. 84.

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Auteur de cet article
M<sup>e</sup> Manuel St-Aubin
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

St-Aubin avocats inc. est un cabinet spécialisé en litige civil et commercial, en immobilier et construction. Fort d’une équipe d’expérience en litige, St-Aubin avocats inc. cherche à donner l’heure juste à ses clients, tout en les menant vers les solutions les plus adaptées pour résoudre les problèmes rencontrés. L’approche pragmatique et efficace du cabinet nous permet de trouver des solutions alliant le droit aux affaires. Notre cabinet intervient principalement dans des litiges immobiliers, de construction et des litiges commerciaux (conflits entre actionnaires et conflits commerciaux).