Itinérance et responsabilité civile municipale : une ville ou municipalité peut-elle être responsable d’actes dommageables causés par une personne itinérante ?
Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats
Date de rédaction : 2026-09
Date de mise à jour : n/a
La question de la responsabilité civile d’une ville face à un feu allumé par une personne itinérante ayant causé des dommages à une entreprise a été examinée par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Bell Canada c. Ville de Sherbrooke, 2026 QCCS 2527.
Bien que la Cour supérieure détermine que la ville n’est pas responsable, le cadre juridique d’analyse du tribunal constitue un rappel intéressant. Voici quelques extraits du jugement :
- « Si une municipalité décide d’agir dans un domaine spécifique, comme en assurant la sécurité de son territoire ou la prévention des incendies, elle doit le faire de manière diligente, en conformité avec les principes de la responsabilité civile québécois » (par. 18) ;
- « La complexité de la gestion des enjeux de PSI [personnes en situation d’itinérance] n’absout pas la Ville de toute responsabilité potentielle » (par. 78) ;
- « lorsqu’une municipalité est informée d’une situation dangereuse sur son territoire, dans un domaine où elle exerce sa compétence, elle peut être tenue responsable d’une inaction qui cause un préjudice » (par. 87) ;
Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la ville avait rempli ses obligations (obligation de moyen) face à la situation, ce qui fait en sorte que sa responsabilité n’a pas été engagée.
Cette affaire constitue cependant un rappel important de la responsabilité des villes et municipalités face à la sécurité de ses citoyens. Alors que les problèmes d’itinérances prennent de l'ampleur, ces enjeux ne peuvent pas être ignorés.
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