La novation : définition juridique
Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats
Date de rédaction : 2026-02
Date de mise à jour : n/a
La novation, en droit des obligations (droit civil), est encadrée par les articles 1660 à 1666 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :
- 1660. La novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s’opérer sans le consentement de l’ancien débiteur.
- Elle s’opère aussi lorsque, par l’effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur est déchargé.
- 1661. La novation ne se présume pas; l’intention de l’opérer doit être évidente.
- 1662. Les hypothèques liées à l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservées.
- 1663. Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les moyens qu’il pouvait faire valoir contre l’ancien débiteur, ni ceux que l’ancien débiteur avait contre le créancier, à moins, dans ce dernier cas, qu’il ne puisse invoquer la nullité de l’acte qui les liait.
- De plus, les hypothèques liées à l’ancienne créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non plus, être réservées sur les biens de l’ancien débiteur sans son consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de l’ancien débiteur par le nouveau débiteur, si celui-ci y consent.
- 1664. Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les hypothèques liées à l’ancienne créance ne peuvent être réservées que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.
- 1665. La novation qui s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires libère les autres codébiteurs à l’égard du créancier; celle qui s’opère à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
- Toutefois, lorsque le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouveau contrat.
- 1666. La novation consentie par un créancier solidaire est inopposable à ses cocréanciers, excepté pour sa part dans la créance solidaire.
La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Sainte‑Julie (Ville) c. Investissements Laroda inc., 2025 CSC 44, offre un rappel pertinent de la notion de novation en droit civil.
Comme le rappelle la Cour, la novation est une opération qui « entraîne deux conséquences juridiques distinctes et simultanées : l’extinction du lien initial, sans paiement, et la naissance d’un lien à la fois nouveau et différent » (par. 35). La novation s’opère via un contrat (par. 40).
« Trois types de novation sont prévus à l’art. 1660 C.c.Q. : (1) la novation par changement de dette; (2) la novation par changement de débiteur; et enfin, la dernière, plus rare, (3) la novation par changement de créancier » (par. 36).
Citant la jurisprudence, la Cour suprême énonce les cinq conditions devant être remplies pour qu'il y ait novation (par. 39):
- Une obligation antérieure doit exister;
- Une nouvelle obligation doit être créée;
- Les deux obligations (antérieure et nouvelle) doivent différer l’une de l’autre;
- Les parties doivent avoir démontré leur intention de « nover », c’est-à dire qu’elles « doivent avoir eu l’intention « « claire et non équivoque » d’éteindre la dette existante et d’en créer une nouvelle, différente de la première » (par. 42, reprenant l’art. 1661 C.c.Q.) – sans besoin cependant que cela soit absolument fait par écrit (par. 43) ;
- Les parties doivent être capables de contracter.
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