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Le dol : définition juridique

Le dol : définition juridique

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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La notion de « dol » revient fréquemment en droit des contrats. Voici un bref aperçu de ce qu’est le dol en droit Québécois.  

Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats

Date de rédaction : 2025-03

Date de mise à jour : n/a

1. Le dol : définition

Le dictionnaire Larousse définit le dol ainsi :

  • « Tromperie commise en vue de décider une personne à conclure un acte juridique (dol principal) ou à l'amener à contracter à des conditions plus désavantageuses (dol incident). [Le dol principal, s'il émane de l'un des contractants, est une cause de nullité du contrat (sauf en matière de mariage).] »[1]

La définition du dictionnaire décrit bien la notion de dol.

Cependant, comment cette notion trouve application en droit Québécois ?

2. Le dol selon la loi et la jurisprudence

Le Code civil du Québec reconnait le dol en matière de vice de consentement à l’article 1401 :

  • 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
  • Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.

Le Code civil du Québec reconnait que le dol peut provoquer l’erreur d’une partie à un contrat, ce qui est un vice de consentement (art. 1399 et 1400 C.c.Q.).

Lorsqu’il y a vice de consentement, la partie qui en est victime peut notamment demander ce qui suit en vertu de l’article 1407 C.c.Q. :

  • La nullité du contrat et des dommages-intérêts;
  • La réduction de ses obligations équivalente aux dommages-intérêts en vertu du contrat si la nullité du contrat n’est pas demandée.

La notion de dol a été abordée très fréquemment en jurisprudence, et découle notamment de l’obligation des parties d’agir de bonne foi lorsqu’elles concluent un contrat.

La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Monarque du Richelieu inc. c. Boisé Richelieu inc., 2018 QCCA 2168, explique bien l’origine du concept de dol en citant la Cour suprême du Canada :

  • [20] Le Code civil du Québec consacre le principe de la bonne foi, tant dans l’exercice des droits civils en général (art. 6 C.c.Q.) que dans la conduite des parties à un contrat, et ce, de sa formation à son extinction (art. 1375 C.c.Q.)[7].
  • [21] C’est sur cette obligation pour les parties d’agir de bonne foi dans la conclusion du contrat (art. 1375 C.c.Q.) que repose l’obligation de renseignement ou d’information[8].
  • [22] En cela, le Code civil du Québec suit les enseignements jurisprudentiels de la Cour suprême dans l'arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée[9], comme le soulignent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina :
    • Peu de temps avant l'entrée en vigueur du nouveau code, la Cour suprême est venue consolider cette tendance et faire de l'obligation d'information, à certaines conditions, une obligation générale ; l'existence de cette obligation a été reconnue à la formation et en cours d'exécution du contrat. Dans certaines circonstances, donc, une partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux questions de l'autre partie : elle doit prendre l'initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d'influencer son consentement de façon importante. L'article 1401, alinéa 2 du Code civil est souvent présenté comme la codification de ce développement majeur.[10]

La Cour supérieure, dans l’affaire Ajram c. Dadoun, 2023 QCCS 539, explique ce qu’est le dol ainsi :

  • [229] Le dol est le fait pour une personne de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’une autre personne pour l’inciter à conclure un contrat ou à conclure à certaines conditions. Le dol peut résulter du silence ou de la réticence d’une partie quant à une information importante[111].

La Cour, toujours dans cette affaire, rappelle le fardeau de preuve nécessaire pour démontrer qu’il y a eu dol, car le dol ne se présume pas (par. 232) :

  • La victime doit démontrer l’existence de l’erreur ;
  • L’erreur doit avoir un caractère déterminant dans sa décision de conclure le contrat ;
  • Le dol doit émaner du cocontractant ou est connu de lui ;
  • L’intention de tromper de celui de qui émane le dol.

Finalement, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (QC CA), résume bien comment le dol peut être appliqué :

  • [52] […] Qu'il consiste ou non en un geste positif, le dol est un moyen tendant vers une fin et il doit toujours s'apprécier en fonction de sa finalité, qui est d'induire quelqu'un en erreur dans le but de l'amener à contracter à son désavantage. Ne pas désabuser quelqu'un dont on ignore qu'il fait erreur n'a manifestement rien de dolosif. Laisser quelqu'un dans l'erreur tout en croyant que cette erreur le poussera à contracter à son désavantage peut certainement équivaloir à de la mauvaise foi […].

Évidemment, chaque situation particulière doit être analysée afin de déterminer s’il y a dol ou non et il n’est pas possible d’appliquer une telle règle sans discernement.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter un avocat.


[1] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dol/26315.

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Auteur de cet article
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

St-Aubin avocats inc. est un cabinet spécialisé en litige civil et commercial, en immobilier et construction. Fort d’une équipe d’expérience en litige, St-Aubin avocats inc. cherche à donner l’heure juste à ses clients, tout en les menant vers les solutions les plus adaptées pour résoudre les problèmes rencontrés. L’approche pragmatique et efficace du cabinet nous permet de trouver des solutions alliant le droit aux affaires. Notre cabinet intervient principalement dans des litiges immobiliers, de construction et des litiges commerciaux (conflits entre actionnaires et conflits commerciaux).