Sanction du non-respect d’une ordonnance ou d’une injonction : l’outrage au tribunal
- 1. Définition de l’outrage au tribunal
- 2. La procédure d’outrage au tribunal
- 3. La preuve requise
- 4. Les sanctions possible de l'outrage au tribunal
- 5. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable : l'arrêt des procédures et l'applicabilité de l'arrêt Jordan ?
- a) L'applicabilité de l'arrêt Jordan
- b) Le délai raisonnable pour être jugé en matière d'outrage au tribunal
- 6. Conclusion
Le non-respect d’une ordonnance ou d’une injonction d’un tribunal est grave et peut entrainer des conséquences financières et parfois même l’emprisonnement. Voici un récapitulatif des notions juridiques applicables à l’outrage au tribunal en droit civil.
Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats
Date de rédaction : 2025-04
Date de mise à jour : 2026-08 (première mise à jour)
1. Définition de l’outrage au tribunal
Comme l'indique la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954, « le pouvoir de sanctionner l’outrage […] est « intimement lié à la préservation de la primauté du droit », car il constitue un outil employé par les tribunaux pour maintenir leur dignité et assurer le respect de leurs procédures et jugements » (par. 53).
Comme l’édicte le Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), « toute personne, même si elle n’est pas présente physiquement à une audience, doit […] obéir aux ordres du tribunal ou des officiers de justice sous son autorité, sous peine d’outrage au tribunal » (art. 14 al. 3 C.p.c.).
Le Code de procédure civile définit l’outrage au tribunal à l’article 58 :
- 58. Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. […].
Ainsi, un outrage au tribunal peut avoir diverses formes, dont :
- Le fait de ne pas se conformer à une ordonnance ou une injonction du tribunal, parfois même si une personne n’est pas directement visée par l’ordonnance[1] ;
- Un agissement qui tend à entraver l’administration de la justice ;
- Un agissement qui porte atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
L’outrage peut être fait en présence du tribunal (par exemple lors d’une audience), ou hors de sa présence.
2. La procédure d’outrage au tribunal
La procédure en matière d’outrage au tribunal comporte plusieurs aspects que l’on retrouve en droit pénal, car il s’agit d’une procédure de nature pénale, mais prévue au Code de procédure civile. Tel que le mentionne la Cour suprême du Canada dans l’affaire Morasse c. Nadeau‑Dubois, 2016 CSC 44, « l’outrage au tribunal est la seule procédure civile au Québec qui peut donner lieu à une peine d’emprisonnement » (par. 20).
Comme l'indique la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954 :
- [54] Il s’agit de l’unique procédure civile au Québec pouvant donner lieu à l’emprisonnement. Le pouvoir est donc d’exception[29]. L’accusé n’est pas contraignable et bénéficie du droit au silence[30]. C’est également pourquoi les procédures pour outrage au tribunal sont qualifiées de quasi pénales[31]. Les règles du droit criminel et du droit pénal informent nécessairement la preuve devant être faite en ce que les éléments essentiels de l’infraction d’outrage au tribunal doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable.
Lorsqu’il est reproché à une personne d’avoir commis un outrage au tribunal, cette personne doit être cité à comparaître par le tribunal pour entendre la preuve des faits qui sont à l’origine de l’outrage et entendre les moyens de défense de celui qui est visé par la procédure d’outrage (art. 59 C.p.c.).
L’ordonnance portant citation à comparaître est prononcée d’office par le tribunal ou sur demande (art. 60 al. 1 C.p.c.). La demande pour demander l’ordonnance portant citation à comparaître pour outrage au tribunal n’a en principe pas besoin d’être notifiée (art. 60 al. 1 C.p.c.). Elle doit être précise, car suivant l’émission de l’ordonnance portant citation à comparaître, la demande ne peut plus être modifiée[2].
Lorsqu’une ordonnance portant citation à comparaître pour outrage au tribunal est rendue, cela ouvre une nouvelle instance, « celle visant à déterminer si l’autorité du tribunal a été « outragée », dans le cadre de laquelle le défendeur sur l’accusation est assigné pour qu’il puisse faire valoir tous ses moyens, de droit et de fait, en défense à l’accusation »[3].
Dans cette instance, « seule la citation à comparaître doit désormais être considérée », et les formalités de la procédure doivent être strictement respectées[4].
Le tribunal qui se penche sur un outrage au tribunal applique les règles suivantes :
- La personne à qui il est reproché d’avoir commis un outrage au tribunal ne peut être contrainte à témoigner (art. 61 al. 1 C.p.c.) ;
- La preuve de l’outrage doit être hors de tout doute raisonnable (art. 61 al. 2 C.p.c.) ;
- Le jugement qui déclare qu’un outrage a été commis doit énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et la sanction de l’outrage peut être décidée dans un autre jugement qui suit (art. 61 al. 3 C.p.c.).
3. La preuve requise
Comme mentionné ci-dessus, la preuve de l’outrage doit être « hors de tout doute raisonnable ».
La jurisprudence a développé plusieurs critères utilisés afin de déterminer si une personne est coupable ou non d’outrage au tribunal.
Ainsi, il doit être établi, hors de tout doute raisonnable, chaque élément suivant[5]:
- L’ordonnance qui aurait été non-respectée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit être fait ou pas fait ;
- La personne accusée d’avoir contrevenu à l’ordonnance doit avoir eu une connaissance réelle ou inférée de celle-ci ;
- Un avis clair, précis et sans ambigüité de l’infraction d’outrage a été donné à l’accusé (la citation à comparaître pour outrage au tribunal doit avoir ces caractéristiques) ;
- La personne accusée a commis un acte interdit par l’ordonnance ou a omis intentionnellement de faire ce qu’elle était ordonnée de faire (actus reus) ;
- La personne accusée doit avoir intentionnellement commis l’acte ou ommission (mens rea)[6] « quoique l’intention spécifique de ne pas se conformer à l’ordonnance n’a pas à être établie, ce qui exclut notamment les défenses d’erreurs de droit »[7]. Ainsi, il faut déterminer si « hors de tout doute raisonnable, une personne raisonnable aurait compris que les actes étaient interdits par l’ordonnance »[8].
À titre d’illustration, la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Douek c. Brossard, 2018 QCCA 1734 discute sur la notion de « doute », tout en reprenant la règle générale :
- [4] […] L’inculpé ne doit donc pas être déclaré coupable d’outrage lorsque l’ordonnance est vague ou ambigüe[2]. Le doute qui en découle doit profiter à l’inculpé[3]. Cela étant, on ne doit pas appliquer un formalisme rigide, artificiel, excessif ou tatillon à cette exigence[4]. La question fondamentale est ultimement celle de savoir si, hors de tout doute raisonnable, une personne raisonnable aurait compris que les actes étaient interdits par l’ordonnance.
Toujours dans l’affaire précitée, au paragraphe 8 du jugement, la Cour d’appel indique que le pouvoir de condamner à l’outrage est discrétionnaire, et pourrait donc ne pas être appliqué dans certaines circonstances, par exemple si :
- lorsqu’on tente d’utiliser l’outrage de façon routinière ; ou
- d’autres recours appropriés sont disponibles ; ou
- l’inculpé a agi de bonne foi et a pris des mesures raisonnables pour se conformer à l’ordonnance ; ou
- lorsqu'il en résulterait autrement une injustice dans les circonstances de l'affaire.
4. Les sanctions possible de l'outrage au tribunal
L’article 62 du Code de procédure civile prévoit les seules sanctions applicables lorsqu’une personne est déclarée coupable d’outrage au tribunal :
- Paiement d’une amende punitive d’un maximum de 10 000,00$ pour une personne physique, et de 100 000$ pour une personne morale, une société, une association ou autre groupement sans personnalité juridique (par exemple une compagnie). À noter que cette somme n’est en principe pas versée à une partie, mais à l’état (art. 318 al. 1 du Code de procédure pénale, RLRQ c C-25.1) ;
- Exécution de travaux d’utilité sociale ;
- L’emprisonnement en plus des sanctions ci-dessus est possible, si la personne refuse de se conformer à l’ordonnance ou à l’injonction. L’emprisonnement ne peut pas excéder un an.
La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Douek c. Brossard, 2018 QCCA 1734, énonce les éléments à considérer pour établir la peine à donner en cas d’outrage au tribunal :
- [14] Quant aux moyens d’appel portant sur la peine, il convient de noter que les objectifs et principes pour déterminer la peine conséquente à un outrage civil sont bien établis. La peine pour un outrage au tribunal a pour objectif principal de contribuer au respect de la loi et des ordonnances judiciaires et ainsi, maintenir la primauté du droit au sein d’une société juste, paisible et sûre. À cette fin, elle vise notamment les objectifs suivants :
- a) dénoncer la désobéissance à une ordonnance judiciaire;
- b) dissuader le délinquant de désobéir à l’avenir aux ordonnances judiciaires;
- c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; et
- d) susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités.
- La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’outrage et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l’outrage, de la situation du délinquant et de l’harmonisation des peines.
Selon la Cour d’appel dans l’affaire Trudel c. Foucher, 2015 QCCA 691, la sanction à imposer dans un cas d’outrage « doit plus particulièrement dissuader le défendeur de récidiver et susciter chez lui une prise de conscience de ses responsabilités, tout en étant juste et proportionnelle à l’outrage » (par. 40).
5. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable : l'arrêt des procédures et l'applicabilité de l'arrêt Jordan ?
Devant une telle procédure « quasi pénale » d'outrage au tribunal, la personne qui est visée par les accusations a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, le tout en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte Canadienne.
C'est effectivement la position de la Cour d'appel du Québec, confirmée dans l'affaire Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954 (par. 64), qui s'exprime ainsi :
- [68] Ce n’est pas la partie privée au litige qui emprisonne une personne coupable d’outrage ni elle qui perçoit l’amende infligée. Une peine infligée pour outrage au tribunal est mise en place et facilitée par l’État et engendre une possible perte ou limitation de la liberté de la même manière qu’une conséquence criminelle ou pénale. Les sanctions sont exécutées par des entités gouvernementales. En conséquence, il n’y a pas d’intérêt à opérer une distinction entre une partie « poursuivante » privée ou étatique dans le cadre de cette procédure [...]. Ce sont les conséquences de l’inculpation pour outrage au tribunal qui entraîne l’application de la Charte et non pas la présence d’un acteur étatique. [...]
a) L'applicabilité de l'arrêt Jordan
Cependant, la Cour d'appel dans cette affaire s'est prononcée sur l'application de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada (R. c. Jordan, 2016 CSC 27) quant aux plafonds des délais qui y sont imposés (un délai est présumé déraisonnable s’il dépasse 18 ou 30 mois). La Cour d'appel juge que les principes imposés par l'arrêt Jordan ne trouvent pas application en droit civil pour les raisons suivantes :
- [70] Je crois qu’il ne convient pas d’importer dans la sphère du droit civil les principes découlant de l’arrêt Jordan. Voici pourquoi.
- [...]
- [77] Il est difficile d’appliquer ces considérations en matière civile, comme cela peut être constaté à même la lecture du jugement entrepris. Le juge de première instance conclut simplement que, chaque cas étant un cas d’espèce, le délai de 18 ou 30 mois s’appliquera selon une appréciation de « l’ensemble du contexte »[56]. Avec égards, cette approche manque de cohérence. Si le délai applicable varie en fonction du contexte, il semble illogique d’adhérer à ces plafonds prédéterminés tout court, étant donné qu’ils ont été conçus en fonction du système criminel.
- [78] D’autres aspects de Jordan sont également difficiles à appliquer aux causes civiles, puisque la procédure civile comporte des éléments distincts de la procédure pénale. C’est le cas de l’imputation de certains délais à une partie ou à l’autre. Plusieurs procédures du système civil lui sont particulières et doivent être traitées de manière distincte. C’est le cas du délai associé à l’intervention volontaire de la Coopérative dans le cas en l’espèce : ce n’est pas un délai institutionnel ou celui des parties. Il n’est pas si évident de déterminer ce qu’une partie peut faire pour empêcher ou accélérer les démarches entreprises par une partie tierce au litige, selon Jordan; une intervention en matière criminelle survenant rarement. Un autre exemple est la possibilité d’appeler des jugements rendus en cours d’instance. Si la permission d’en appeler est accordée, comment considérer l’incidence d’un tel délai, qui ne peut survenir en matière criminelle où les jugements interlocutoires ne sont pas appelables?
- [79] Le rôle des parties diffère également selon les systèmes. Certes, dans les deux cas, il est attendu des parties qu’elles agissent avec diligence[57]. Une partie privée est pourtant, avec raison, motivée par un intérêt personnel, alors que le poursuivant en matière criminelle ne peut chercher à « gagner »[58] et doit protéger les droits de l’accusé. D’ailleurs, l’outrage en matière civile peut découler de l’initiative d’une des parties au litige, mais aussi des juges. Dans ce dernier cas, comment appliquer les plafonds de Jordan? Ainsi, il est difficile de reprendre textuellement les propos de Jordan quant à la culture de complaisance et au rôle des parties afin de les superposer aux procédures pour outrage. La nature du processus est différente et requiert une approche qui lui est propre.
- [80] Bref, d’essayer de mettre le système de justice civile dans les souliers du système criminel afin d’appliquer Jordan notamment les plafonds présomptifs ne sont, à mon avis, d’aucune véritable utilité. Les deux systèmes font face à des difficultés et des délais de traitements distincts[59]. J’en conclus que le juge de première instance commet une erreur de droit en appliquant cet arrêt au cas en espèce.
b) Le délai raisonnable pour être jugé en matière d'outrage au tribunal
Bien que la Cour d'appel a déterminé dans l'affaire Ville de Montréal c. Gestion Tasa inc., 2026 QCCA 954 que les principes de l'arrêt Jordan ne s'appliquent pas, l'accusé a tout de même le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, le tout en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte Canadienne.
La Cour d'appel s'exprime ainsi pour expliquer les critères permettant d'évaluer la raisonnabilité ou non des délais encourus :
- [81] Certains principes énoncés dans R. c. Morin ainsi que les règles de preuve et procédure civiles, notamment en cas d’abus, peuvent être utiles lorsqu’il s’agit d’appliquer l’alinéa 11b) à un outrage civil.
- [82] Selon Morin, quatre facteurs sont pertinents pour évaluer la raisonnabilité du délai[60] :
- 1. La longueur du délai;
- 2. La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;
- 3. Les raisons du délai, notamment :
- a. Les délais inhérents à la nature de l’affaire;
- b. Les actes de l’accusé;
- c. Les actes du ministère public;
- d. Les limites des ressources institutionnelles;
- e. Les autres raisons du délai;
- 4. Le préjudice subi par l’accusé.
- [83] L’analyse de ces facteurs (avec les modifications qui s’imposent dans une cause d’outrage civil) est un exercice discrétionnaire : elle « ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative, mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa [11b)] est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai »[61].
Lorsqu'un délai déraisonnable est constaté, la Cour d'appel dans cette affaire convient qu'il est possible que l'arrêt des procédures d'outrage puisse être prononcé (par. 95 et 96). La Cour reconnait également la possibilité d'application des principes en matière d'abus de procédure pouvant amener au rejet de la citation à comparaitre pour outrage au tribunal (par. 97 et 98).
Dans cette affaire, la Cour d'appel, en prenant en compte les particularités du dossier et sa complexité, a déterminé qu'un délai de 560 jours ne paraissait pas déraisonnable en l'espèce (par. 112 - concernant la deuxième citation pour outrage). Cependant, la Cour a accueilli la demande en arrêt des procédures et a annulé et cassé la citation à comparaître pour outrage au tribunal du 9 novembre 2021 (par. 116).
La question des délais en matière d'outrage au tribunal est donc importante, mais il n'y a pas un plafond précis des délais qui est imposé, le tout s'évaluant au cas par cas en fonction des critères de la jurisprudence applicable.
6. Conclusion
Ne pas respecter des ordonnances ou une injonction du tribunal peut emporter des sanctions importantes, allant d’une condamnation monétaire à l’emprisonnement.
Ainsi, la procédure et la preuve sont strictes et les faits doivent être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Autant le tribunal, d’office, que d’autre parties ou personnes peuvent demander l’ouverture d’une instance concernant l’outrage au tribunal. Cependant, comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l’affaire Morasse c. Nadeau‑Dubois, 2016 CSC 44, la procédure d’outrage n’est pas à prendre à la légère :
- [21] Dans toutes les affaires d’outrage, il est essentiel que les tribunaux gardent à l’esprit le caractère exceptionnel de leurs pouvoirs en la matière et ne les exercent qu’à titre de mesure de dernier recours. Une déclaration de culpabilité pour outrage ne doit être prononcée que lorsqu’il est véritablement nécessaire de protéger l’administration de la justice […].
AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter un avocat.
[1] Dans un tel cas, il faudrait que la personne contrevienne sciemment à l’ordonnance ou l’injonction pour se rendre coupable d’outrage au tribunal selon l’art. 58 al. 2 C.p.c.
[2] Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. 9508279 Canada inc., 2024 QCCS 3393, par. 44.
[3] Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. 9508279 Canada inc., 2024 QCCS 3393, par. 43.
[4] Id, par. 44 et 45.
[5] Critères énoncés au paragraphe 16 de l’affaire Droit de la famille — 23281, 2023 QCCA 294 et au paragraphe 51 de l’affaire Voghell c. Commission la protection du territoire agricole du Québec, 2018 QCCA 1797, repris par la Cour supérieure dans l’affaire Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. 9508279 Canada inc., 2024 QCCS 3393 (par. 13 et 14).
[6] Selon la Cour suprême du Canada, « La mens rea de cette forme d’outrage, tant en common law qu’en droit québécois, est l’intention de [traduction] « dénigrer l’administration de la justice », de « miner la confiance du public à son égard », ou d’« inciter à la désaffection à son endroit », Morasse c. Nadeau‑Dubois, 2016 CSC 44, par. 28.
[7] Voghell c. Commission la protection du territoire agricole du Québec, 2018 QCCA 1797, par. 51.
[8] Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. 9508279 Canada inc., 2024 QCCS 3393, par. 15.
Obtenez les conseils et le soutien dont vous avez besoin pour faire valoir vos droits.
438-842-6929