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La destruction d’éléments de preuve en droit civil : impacts importants en cas de litige

La destruction d’éléments de preuve en droit civil : impacts importants en cas de litige

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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La jurisprudence offre un rappel aux parties que les conséquences liées à la destruction d’éléments de preuve peuvent être graves et affecter défavorablement l’issue d’un litige pour la partie responsable de cette destruction.

Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats

Date de rédaction : 2026-08

Date de mise à jour : n/a

« La destruction d’éléments de preuve désigne le fait de détruire, de modifier, d’abîmer ou de dissimuler intentionnellement des éléments de preuve dans le but de compromettre le processus de recherche de la vérité pendant l’instance » […] (SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2026 CSC 29, par. 79).

En droit civil Québécois, il y a une certaine obligation implicite de conserver la preuve – du moins de ne pas la détruire intentionnellement, découlant des obligations de bonne foi du Code civil du Québec (C.c.Q.) et également des articles 20 et 251 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), comme l’indique la Cour suprême du Canada dans l’affaire SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2026 CSC 29 :

  • [110] Au Québec, les parties sont tenues de collaborer, de présenter des éléments de preuve aux autres parties sur demande et de veiller à ce que les éléments de preuve pertinents soient conservés jusqu’à la fin du procès, comme le prévoient les art. 20 et 251 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. L’obligation des parties de préserver la preuve s’applique dans tous les cas, et la destruction d’éléments de preuve entraîne habituellement une inférence défavorable contre la partie qui les a détruits ou, dans certains cas, une déclaration d’outrage [...].

La jurisprudence québécoise est de cette position. La Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Promutuel l'Outaouais, société mutuelle d'assurances générales c. Artic Cat Sales Inc., 2016 QCCS 5269, indique qu’il existe une obligation implicite de préserver la preuve découlant de l’obligation générale de bonne foi, et que la conséquence de la destruction (spoliation) intentionnelle d’éléments de preuve constitue en une inférence négative contre la partie qui a détruit la preuve (par. 19 et 20 – voir également le paragraphe 36 de l’affaire Sécurité Nationale, compagnie d'assurance c. Aquaterra Corporation, 2023 QCCQ 5747). Selon une autre formulation, « la conséquence de la destruction d'un élément de preuve entraînerait donc une présomption du caractère défavorable de la preuve supprimée. Cette présomption est réfragable » (Zegil c. Compagnie d'assurances Missisquoi, 2012 QCCS 3788, par. 134).

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt important SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2026 CSC 29 (en appel de la Cour d’appel de l’Ontario), établit les critères à rencontrer pour déterminer s’il y a eu destruction (spoliation) d’éléments de preuve (par. 80) :

  1. Les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés ;
  2. Le litige était en cours ou raisonnablement envisagé lorsqu’ils ont été détruits ;
  3. Les éléments de preuve étaient pertinents pour le litige en question ;
  4. L’on doit pouvoir raisonnablement inférer que les éléments de preuve ont été détruits dans le but d’influer sur le litige.

La Cour suprême indique également ce qui suit :

  • [81] […] Si la partie qui allègue la destruction réussit à établir les quatre éléments énumérés ci-dessus, le tribunal présume que les éléments de preuve étaient défavorables à la cause de la partie qui les a détruits. Il incombe alors à la partie destructrice de réfuter cette présomption. Elle peut le faire en démontrant que les éléments de preuve qui ont été détruits n’auraient pas été nuisibles à sa cause (comme c’était le cas dans l’affaire St. Louis). Si la partie destructrice ne peut réfuter la présomption suivant laquelle la preuve détruite était préjudiciable à sa cause, alors la présomption devient obligatoire, et il faut tirer des inférences défavorables. À ce stade, la partie destructrice peut déposer une preuve dans l’espoir de restreindre la portée de toute inférence défavorable tirée contre elle conformément à la présomption.

Ainsi, la Cour suprême confirme qu’une des conséquences liées à la destruction d’éléments de preuve est que « le juge de première instance doit tirer une inférence défavorable à la partie destructrice qui peut combler le vide laissé par la destruction d’éléments de preuve » (par. 90). Ainsi, peu de discrétion serait laissé au juge dans l’application de ce type de présomption face à une preuve de destruction d’éléments de preuve, cette présomption devenant une « présomption obligatoire » (par. 91).

Il sera pertinent de suivre l’application de cette décision de la Cour suprême en droit Québécois, car peu de règles en la matière ont été codifiées en droit civil.

À noter que la spoliation d’un élément de preuve n’emporte pas systématiquement le rejet d’un recours et ne peut justifier en soi un recours en rejet pour abus de procédures (voir Sécurité Nationale, compagnie d'assurance c. Aquaterra Corporation, 2023 QCCQ 5747, par. 35 et 51).

La jurisprudence offre donc un rappel aux parties que les conséquences liées à la destruction d’éléments de preuve peuvent être graves et affecter défavorablement l’issue d’un litige.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de nous contacter.

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Auteur de cet article
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

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