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La destitution du liquidateur d’une succession – critères juridiques et jurisprudence

La destitution du liquidateur d’une succession – critères juridiques et jurisprudence

Écrit par Me Francis Hemmings
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Sommaire

Auteur : Me Francis Hemmings, avocat en litige successoral chez St-Aubin avocats

Date de rédaction : 2026-07

Dernière mise à jour : n/a

1. Qui est le liquidateur successoral ?

Toute succession, qu’elle soit testamentaire ou non, nécessite un liquidateur. Le testateur (celui qui a fait le testament) peut désigner cette personne (article 786 du Code civil du Québec). En l’absence de désignation, la responsabilité revient aux héritiers, qui ont le pouvoir de choisir l’un d’entre eux ou un tiers à la majorité (article 785 du Code civil du Québec). Le tribunal n’intervient qu’à titre subsidiaire, conformément aux articles 788 et 791 du même code. Sa mission est de gérer la succession du défunt en l’état au moment de son décès, en passant par les démarches administratives nécessaires pour distribuer les biens à la fin du processus.

2. Quels sont les rôles et responsabilités du liquidateur d’une succession ?

Nous avons déjà rédigé un article plus complet sur le sujet, mais voici les grandes lignes pour les fins du présent article. L’article 776 C.c.Q. en énumère les étapes d’une liquidation successorale :

  • identifier et appeler les successibles;
  • établir le contenu du patrimoine successoral;
  • recouvrer les créances;
  • acquitter les dettes (celles du défunt, les charges de la succession et les dettes alimentaires), puis les legs à titre particulier;
  • rendre compte et délivrer les biens.

Il exerce la saisine des héritiers et des légataires particuliers, sur les meubles comme sur les immeubles, pendant tout le temps nécessaire à la liquidation (art. 777 C.c.Q.).

Le liquidateur exerce des pouvoirs dont la finalité est fixée par la loi et le testament. Plus précisément, le liquidateur exerce les pouvoirs de simple administration. Le testateur peut accroître ses pouvoirs à l’intérieur des limites prévues par la loi (art. 778 C.c.Q.).

Durant la liquidation, le liquidateur :

  • recherche l’existence d’un testament, le fait vérifié s’il y a lieu et prend les mesures nécessaires à son exécution (art. 803 C.c.Q.) ;
  • dresse l’inventaire (art. 794 C.c.Q.), suivant les formes et le contenu prescrits en matière d’administration du bien d’autrui (art. 1326 et suiv. C.c.Q.),
  • publie l’avis de clôture (art. 795 C.c.Q.),
  • communique la teneur de l’inventaire aux intéressés (art. 796 C.c.Q.), ceux-ci pouvant le consulter, le contester ou en demander la révision (art. 797 C.c.Q.) ;
  • pose par ailleurs les actes conservatoires qui s’imposent et assure les biens (art. 1301 et 1331 C.c.Q.),
  • acquitte le passif selon un régime en fonction de la solvabilité de la succession (art. 808 à 814 C.c.Q.),
  • représente la succession en justice (art. 1316 C.c.Q.),
  • rend un compte annuel de gestion si la liquidation excède une année (art. 806 C.c.Q.) et, au terme, un compte définitif (art. 820 à 822 C.c.Q.).

3. Quels sont ses devoirs envers la succession et les héritiers ?

Les bénéficiaires de cette administration sont les créanciers, les légataires à titre particulier et les héritiers ; des nuances doivent être apportées en fonction des circonstances, mais cet énoncé est généralement valide. 

Le liquidateur doit :

  • agir avec prudence et diligence, avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire (art. 1309 C.c.Q.) ;
  • exercer ses pouvoirs sans se placer dans une situation de conflit d’intérêts (art. 1310 à 1312 C.c.Q.), sans confondre les biens successoraux avec les siens (art. 1313 C.c.Q.).
  • doit œuvrer au maintien de la séparation des patrimoines (art. 780 C.c.Q.) afin de conserver la responsabilité limitée des héritiers à la valeur des biens qu’ils reçoivent.

Le liquidateur peut lui-même être héritier. Dans un tel cas, il doit tout de même exercer ses pouvoirs dans l’intérêt commun, en considérant le sien au même titre que celui des autres bénéficiaires (art. 1310, al. 2 C.c.Q.). Le manquement à ses devoirs engage sa responsabilité personnelle.

4. Le liquidateur d’une succession peut-il être destitué ?

Considérant le rôle central joué par le liquidateur successoral dans la transmission du patrimoine, un mécanisme de destitution a été prévu par le législateur à l’article 791 C.c.Q. :

  • « 791. Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations.
  • Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l’instance, à moins que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire. »

Cet article identifie certains motifs de destitution d’un liquidateur successoral. Il faut toutefois aller plus loin dans une réflexion pour bien comprendre les enjeux de la destitution du liquidateur d’une succession.

5. Qui peut demander la destitution du liquidateur d’une succession?

La qualité pour agir découle du texte même de l’article 791 C.c.Q., ouvert à « tout intéressé ».

6. Le liquidateur nommé par le dernier testament peut-il est destitué ?

Oui. Toutefois, le droit successoral rend honneur à la volonté du testateur. Le respect de ses volontés constitue une valeur cardinale en droit successoral. Le droit d’une personne de disposer de ses biens comme elle l’entend est étroitement associé à sa dignité.

Incidemment, lorsque le testateur désigne un liquidateur, les tribunaux font preuve d’une plus grande prudence avant de le destituer. Par ailleurs, la liquidation des successions regorge d’exemples de conflits d’intérêts ; les liquidateurs sont souvent eux-mêmes des héritiers. Les tribunaux sont donc prudents avant de considérer qu’un conflit d’intérêts soit suffisamment élevé pour justifier une destitution. Ultimement, le respect de la volonté du testateur constitue une considération importante dans la prise de décision.

7. Quels sont les motifs de destitution retenus par les tribunaux ?

De nombreux jugements viennent clarifier les raisons pour lesquelles un liquidateur successoral devrait être destitué, et, à l’inverse, les raisons insuffisantes pour destituer un liquidateur.

La Cour d’appel du Québec a fixé la règle générale dans l’arrêt Rochon c. Riopelle, 2003 CanLII 75014 (QC CA), par. 5 :

  • « Règle générale, la destitution des liquidateurs est une mesure extrême, particulièrement lorsque le liquidateur a été désigné par le testateur. »

Il importe également de mentionner l’arrêt Succession de Helme, 2017 QCCA 835, par. 9 :

  • « À moins qu’on ne puisse établir que le liquidateur agit d’une manière contraire aux intérêts de la succession et susceptible de lui causer préjudice, ou qu’il y a malversation, il n’y aura pas lieu de le destituer. »

Malgré ces arrêts, de nombreux jugements ont conclu à la nécessité de destituer un liquidateur. Quatre grandes catégories de motifs peuvent être identifiées :

  • (i) les fraudes et les malversations;
  • (ii) les graves conflits d’intérêts;
  • (iii) la négligence du liquidateur successorale;
  • (iv) l’annulation d’un legs ou d’un testament.

7.1 Fraude, malversations et détournement de la volonté du testateur

Au premier chef, notons la disparition de fonds dans les comptes de la succession, sans explication (Jeffrey c. Dubé (Succession de Jeffrey), 2019 QCCS 4566 par. 65, appel rejeté Dubé (Succession de Jeffrey) c. Bouchard, 2021 QCCA 680).

D’une manière similaire, la tentative de rétablir un équilibre aux dépens de la volonté du testateur a incité un tribunal à destituer un liquidateur. Labbé (Succession de), 2014 QCCS 2844, par. 22.

7.2 Un grave conflit d’intérêts

Une autre catégorie de motifs pour destituer un liquidateur est le conflit d’intérêts.

Même si le liquidateur peut être un héritier et qu’il peut être même placé dans une situation de conflit d’intérêts par le testateur, certains conflits d’intérêts justifient une destitution. Cela est particulièrement vrai si un conflit d’intérêts grave se matérialise par des dommages concrets dans la conduite de la liquidation successorale. Cela est également possible si :

  • (i) le liquidateur est le défendeur dans une action principale de la succession;
  • (ii) le liquidateur sabote le processus dans son intérêt personnel; ou
  • (iii) le liquidateur prend des engagements envers des tiers en opposition aux meilleurs intérêts de la société qu’il gère.

Les tribunaux insistent toutefois pour que le conflit d’intérêts soit grave et mette en péril la liquidation successorale. Comme nous le verrons ci-dessous, un conflit d’intérêts désiré par le testateur ou découlant naturellement du fait que le liquidateur est également un héritier n’est pas suffisant en soi (voir Charette Marengère c. Charette Marengère, 2021 QCCS 1938, par. 119 ; Laniel (Succession de Gonzague Laniel) c. Laniel, 2021 QCCS 895, par. 49 ; Desjardins c. Desjardins, 2008 QCCS 4577, par. 466 ; Michaud c. Michaud, 2017 QCCS 3693, para 15-17; Godard c. Olivier, 2021 QCCS 1919, para 30 & 37 ; Succession d’A.C., 2025 QCCS 1757, par. 38 ; Succession de Papadakis, 2026 QCCS 763, para 54-56, 87-91).

7.3 La négligence caractérisée du liquidateur

Le liquidateur a de nombreux devoirs comme nous l’avons vu et les tribunaux tiennent compte de plusieurs faits dans leur évaluation de la négligence d’un liquidateur successoral.

Dans les faits, le liquidateur nommé au testament est plus souvent qu’autrement une personne sans profession pertinente pour la liquidation d’une succession. Il faut également comprendre que souvent le liquidateur successoral est aussi une personne endeuillée, tout comme les autres héritiers. Ainsi, un liquidateur successoral peut être de bonne foi, tout en ayant une certaine maladresse.

Il arrive toutefois que le liquidateur soit négligent au point de ne rien faire. Dans de tels cas, la destitution peut être justifiée, si des ordonnances spécifiques d’avèrent insuffisantes pour redresser la situation (voir Bonin c. Bonin, 2002 CanLII 42008 (QC CS), para 36, 44 et 45 ; Cloutier c. Cloutier, 2018 QCCS 3178, par. 2 ; Bélanger c. Lusignan, 2018 QCCS 4315, para 10 et 12 ; Succession de Honey c. Honey, 2022 QCCA 500, par. 5).

7.4 L’annulation ou la révocation d’un testament ou d’un legs

Si la nomination d’un liquidateur est fondée sur un acte invalide ou si le motif justifiant la nomination du liquidateur par le testateur disparaît, un liquidateur peut perdre son statut. Par exemple, si une personne est nommée dans un testament en raison de son statut de conjoint, la disparition de ce statut avant le décès peut justifier dans certaines circonstances la destitution du liquidateur. Différentes permutations sont alors possibles (voir Brisebois c. Lunghi, 2016 QCCS 403, para 24 et 39).

8. Quels motifs ont été jugés insuffisants pour la destitution d’un liquidateur?

Mettre fin à une impasse n’est pas un motif en soi pour destituer un liquidateur. Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, on a refusé de destituer des liquidateurs afin de mettre fin à des impasses alors qu’il existe d’autres moyens d’y parvenir (voir Succession Côté c. Côté, 1999 CanLII 13329 (QC CA), para 5-6; Charbonneau c. Barrière Charbonneau, 2002 CanLII 3684 (QC CS), para 7 et 13). L’un des liquidateurs successoraux peut toutefois être destitué lorsqu’il cause une obstruction fautive et systématique du processus de liquidation (voir Bonin c. Bonin, 2002 CanLII 42008, para 36, 44 et 45 ; Godard c. Olivier, 2021 QCCS 1919, para 21, 33, 49).

L’absence de confiance envers le liquidateur ne suffit pas en soi à justifier la destitution du liquidateur successoral. Des motifs objectifs sont nécessaires. Des appréhensions ne peuvent pas constituer des raisons suffisantes. Autrement dit, un manque de confiance de nature subjective ne peut justifier une destitution. Selon l’arrêt Brassard c. Brassard, 2009 QCCA 898, par. 106 :

  • « [106] […] Cependant, l’obligation de loyauté s’apprécie indépendamment de la confiance régnant entre les parties.  Comme le fait remarquer Madeleine Cantin-Cumyn :
  • […] L’obligation de loyauté consiste, pour l’administrateur, à agir conformément à l’objet de ses pouvoirs. Aussi s’impose-t-elle à tout administrateur, sans admettre d’atténuation dans son intensité. La confiance est, certes, un élément significatif dans l’administration du bien d’autrui, notamment elle inspire généralement le choix de l’administrateur. Elle n’apporte, toutefois, qu’une justification complémentaire à son obligation de loyauté et n’est d’aucune utilité pour déterminer son intensité. »

Voir aussi : Fournier c. Morin, 2009 QCCS 3159, para 44-45 (appel rejeté)

Un désaccord sur l’approche adoptée pour liquidation de la succession ne peut pas non plus justifier une destitution du liquidateur successoral (Brousseau c. David (Succession de), 2016 QCCS 3574, para 89-90). Seule une situation objectivement fautive en vertu des devoirs de prudence, de diligence, de loyauté ou d’impartialité peut justifier la destitution du liquidateur, en plus de tenir compte de la tolérance des tribunaux envers les imperfections mineures dans le cadre du processus de liquidation.

Un conflit d’intérêts sans gravité ne justifie pas la destitution d’un liquidateur. Un conflit d’intérêts qui naît d’une situation dont le testateur avait connaissance n’est pas une raison suffisante pour destituer un liquidateur. Un conflit d’intérêts sans gravité ne justifie pas une destitution (voir Roy c. Roy, 2012 QCCA 305, par. 5. Voir Dostie (Succession de), 2013 QCCS 1313, par. 40 et 46; Culliford c. Culliford, 2020 QCCS 1991, par. 42).

Un liquidateur peut agir de bonne foi dans le meilleur intérêt de la succession sans pour autant être parfait dans son approche.  Le non-respect de règles mineures dans le cadre du processus prévu par le Code civil du Québec ne constitue pas non plus un motif suffisant pour destituer le liquidateur d’une succession, tout particulièrement lorsqu’aucun préjudice concret ne peut être prouvé. Les tribunaux font généralement preuve de pragmatisme plutôt que de rigueur (voir Roy c. Roy, 2012 QCCA 305, par. 7; Beaudry c. Beaudry, 2010 QCCS 5105, para 63-68, Brousseau c. David (Succession de), 2016 QCCS 3574, par. 93, Bourbeau c. Viens, 2015 QCCS 3398, par. 39 (appel rejeté) Succession de Carrier, 2021 QCCS 1451, par. 54).

9. Quels sont les critères pour destituer immédiatement un liquidateur?

Nous avons vu précédemment que la destitution d’un liquidateur successoral est difficile. Cela est particulièrement vrai lorsque le testament pourvoit à sa nomination. Cette demande est encore beaucoup plus difficile au stade provisoire, c’est-à-dire, avant le procès. En effet, la jurisprudence requiert que les critères de l’ordonnance de sauvegarde doivent être satisfaits. Rochon c. Riopelle, 2003 CanLII 75014 : « 

  • « 5 […] Faire droit à cette destitution à un stade provisoire requiert la présence d’une situation exceptionnelle, qui fait manifestement défaut en l’espèce. […]
  • 10  Nous sommes d’avis que l’ordonnance attaquée modifiait de façon significative l’administration de la succession tel que le voulait le testateur. Pour ce faire, les intimés devaient établir:
    • 1. une apparence de droit;
    • 2. un préjudice sérieux;
    • 3. que la balance des inconvénients les favorisait;
    • 4. l’urgence. »

Voir aussi : Turgeon c. David, 2001 CanLII 39813, para 11 et 13; Sofaer (Succession de) c. Mashaal, 2014 QCCS 3402, para 51, 53; Mullins c. Martel, 2016 QCCS 3644, para 22 et 24; Curateur public du Québec c. S.M., 2021 QCCS 4287, par. 30.

9.1 Le maintien en place du liquidateur durant l’instance

À défaut de satisfaire ces critères, le liquidateur demeure en place jusqu’au jugement final et il continue d’exercer sa charge sans aucune contrainte (Rochon c. Riopelle, 2003 CanLII 75014, par. 4. Succession de Carrier, 2021 QCCS 1451, par. 100, Culliford c. Culliford, 2020 QCCS 1991, par. 14).

10. Quels sont les principaux cas de figure permettant de destituer un liquidateur au stade provisoire ?

Certaines considérations, comme l’accélération significative d’une liquidation, peuvent avoir un impact si le liquidateur ralentit le processus de liquidation (voir Curateur public du Québec c. S.M., 2021 QCCS 4287, par. 35 (appel rejeté)).

Le passage significatif du temps combiné à un état de santé fragile ou à une vulnérabilité de certains héritiers peut amener le tribunal à destituer provisoirement le liquidateur. Plus précisément, le critère de l’urgence a déjà été satisfait dans un contexte successoral en raison du « passage du temps » (Curateur public du Québec c. S.M., 2021 QCCS 4287, par. 34. Estate of Kert, 2017 QCCS 5683, par. 29. Honey c. Succession de Honey, 2022 QCCS 791, appel rejeté (Succession de Honey c. Honey, 2022 QCCA 500)).

Toutefois, les décisions contraires ultérieures laissent entendre qu’un préjudice concret et substantiel doit être occasionné par le passage du temps (Succession de Karanta, 2024 QCCS 3156, par. 33, Coderre c. Morin, 2026 QCCS 407, par. 51, Poisson c. Piché, 2025 QCCS 1112, para 57-63). Par exemple, des problèmes de santé ou les difficultés financières non négligeables des héritiers peuvent, lorsque combinés à une négligence claire du liquidateur, permettre de satisfaire le critère de l’urgence (Curateur public du Québec c. S.M., 2021 QCCS 4287, para 34 et 56. Estate of Kert, 2017 QCCS 5683, para 27 et 29).

Les principaux cas de figure demeurent toutefois les graves conflits d’intérêts ou les malversations (voir Amyot c. Majeau, 2023 QCCS 857, Sofaer (Succession de) c. Mashaal, 2014 QCCS 3402, para 64-67. G.B. c. M.B., 2020 QCCS 708, para 34-35). Dans le cas particulier de malversations, celles-ci doivent dépasser les simples soupçons. Devant la gravité d’une ordonnance provisoire de destitution d’un liquidateur, un intéressé doit utiliser habilement la procédure, en débutant par l’obtention rapide d’informations dans une demande de reddition de compte.

11. Quels sont les droits des héritiers à obtenir de l’information sur la gestion de la succession?

En matière de reddition de compte, l'héritier ou le bénéficiaire peut obtenir rapidement, en cours d'instance, la communication de l'information relative à l'administration parce qu'il détient un véritable droit substantiel, et non un simple recours procédural. L'article 1354 C.c.Q. oblige le liquidateur à permettre « à tout moment » au bénéficiaire d'examiner les livres et les pièces justificatives se rapportant à l'administration. Ce droit doit tout de même être exercé avec mesure et sans exagération.

Dans l'affaire Gaetano c. Gaetano, 2018 QCCS 79, le requérant obtient de tels documents et n'a pas eu à procéder par voie d'ordonnance de sauvegarde (para 17 à 23). Faute de recours spécifique prévu par le législateur lorsque l'administrateur refuse, le tribunal rend l'ordonnance en vertu de son pouvoir général de l'article 49 C.p.c. (para 24 et 25). Voir aussi Lacopo c. Ragonese, 2011 QCCS 4571, où le juge Fournier avait ordonné l'accès aux livres sur la seule base de l'ancien article 46 (aujourd'hui 49) C.p.c. (para 9, 17, 18 et 22 :

  • « [18] La doctrine y voit un mécanisme de contrôle qui permet d’agir rapidement. La professeure Madeleine Cantin-Cumyn écrit sur le sujet :
  • 310. Consultation des dossiers de l’administration.  L’article 1354 C. civ. reconnaît expressément le droit du bénéficiaire de l’administration d’examiner les livres et pièces justificatives se rapportant à l’administration. Il s’agit là d’une codification heureuse d’une règle de conduite à laquelle un administrateur diligent et consciencieux adhère spontanément. L’article dispose que le bénéficiaire peut exercer son droit « à tout moment ». Cette formulation, très large, permet au bénéficiaire d’agir rapidement lorsqu’il soupçonne une fraude ou un détournement. Nul doute que les tribunaux sauront en préciser les contours afin d’éviter que l’exercice de ce droit ne nuise à une bonne gestion. »

Voir aussi Succession de Santini, 2021 QCCS 2723, par. 25.

Les devoirs procéduraux de coopération et de communication en cours d'instance peuvent aussi être utilisés, les articles 169 al. 2 et 251 C.p.c. permettant d'ordonner à une partie ou à un tiers de communiquer tout document se rapportant au litige la plus complète et la plus hâtive possible (Envac Systèmes Canada inc. c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 1931, par. 13‑14 et 23‑24).

12. Les conséquences d’une destitution du liquidateur de la succession

12.1 Quelle est l’identité du liquidateur remplaçant ?

Lorsqu’un liquidateur successoral est destitué par un tribunal, il est remplacé par une personne identifiée par le tribunal (voir Bélanger c. Lusignan, 2018 QCCS 4315, para 28-29).

Sauf situation exceptionnelle, le tribunal va généralement tenter d’identifier la volonté du testateur dans son testament. Il est fréquent qu’un testateur ait prévu des remplaçants. Considérant que le respect de la volonté du testateur est une valeur cardinale en droit successoral, c’est le remplaçant prévu dans le dernier testament qui va généralement être désigné par le tribunal.

À défaut pour le testament d’identifier un remplaçant ou dans le cas d’une succession sans testament, il faut regarder alors qui sont les héritiers. Au-delà des règles légales applicables à la sélection du liquidateur, le tribunal devrait normalement sélectionner le liquidateur qui semble le plus compétent et le mieux habilité à porter à terme la liquidation de la succession, le tout, sur la base de la preuve administrée. La sélection d’un tiers neutre et aux nerfs solides peut être appropriée dans le cas d’une succession hautement contestée. À défaut d’en identifier un, les règles habituelles de la désignation du liquidateur doivent s’appliquer.

12.2 Ordonnances conservatoires

L'article 792 C.c.Q. « reconnaît au tribunal le pouvoir de rendre toute ordonnance appropriée pour conserver le droit des héritiers » (Rodrique c. Rodrigue, 2013 QCCS 4876, par. 26). Voici le texte de l’article 792 :

  • « Article 792
  • Tout intéressé peut, si le liquidateur n’est pas désigné, tarde à accepter ou à refuser la charge, ou doit être remplacé, s’adresser au tribunal pour faire apposer les scellés, faire inventaire, nommer provisoirement un liquidateur ou rendre toute autre ordonnance propre à assurer la conservation de ses droits. Ces mesures profitent à tous les intéressés, mais ne créent entre eux aucune préférence.
  • Les frais d’inventaire et de scellés sont à la charge de la succession. »

12.3 Quelles sont les responsabilités du liquidateur destitué?

La destitution d’un liquidateur successoral ne le décharge pas de ses devoirs. Au contraire, il demeure assujetti à de nombreuses obligations, notamment :

  1. Remettre les biens de la succession au nouveau liquidateur de la succession (art. 1365 C.c.Q. et ss.);
  2. Il demeure assujetti à l’obligation de rendre compte de sa gestion à la prochaine administration (voir notamment Succession de Bouchard, 2026 QCCS 1135, par. 110 et les articles 1363, 1364 C.c.Q.);
  3. En cas de faute, et tout particulièrement en cas de fraude, le liquidateur destitué peut faire face à une action en responsabilité civile.

13. Le remboursement des frais d’avocat du liquidateur et des héritiers d'une succession

Règle générale, le liquidateur a droit au remboursement de ses dépenses, comme prévu par l’article 789 C.c.Q. : « Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge ». Pour comprendre les règles applicables aux frais d’avocats, c’est-à-dire, aux frais extrajudiciaires, plusieurs précisions sont nécessaires pour comprendre le portrait.

Le remboursement des frais d’avocat du liquidateur est fondé sur des règles différentes du remboursement des frais d’avocat dans les autres formes de litige civil. En effet, les frais d’avocat ne sont pas remboursables, règle générale, sauf en cas d’abus de procédure. Dans les faits, cet abus est difficile à démontrer. Les tribunaux regorgent de dossiers dans lesquels les parties adoptent des positions difficiles à défendre; elles sont rarement condamnées à rembourser les frais d’avocat de l’autre partie. Voir notamment l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (QC CA) sur la question.

Les règles sont différentes en droit successoral, notamment parce qu’un patrimoine distinct est administré. Les principes applicables aux autres litiges civils s’appliquent avec des modifications substantielles. Bien que peu cité, le jugement Forest c. Trust Général du Canada, 1999 CanLII 12109 (appel rejeté), constitue un phare qui nous éclaire sur les règles applicables en lien avec le remboursement des frais extrajudiciaires du liquidateur d’une succession. Au paragraphe 32, la Cour dégage six principes encore invoqués aujourd'hui :

  • (1) la charge ne doit pas être source de préjudice;
  • (2) le liquidateur n'a pas à dépenser son propre argent;
  • (3) les frais de sa charge sont supportés par la succession, quelle que soit leur nature;
  • (4) l'insuffisance de fonds peut être soulevée sans attendre la fin;
  • (5) une reddition de compte provisoire est possible dès que des dépenses sont engagées;
  • (6) si l'activité est fautive, l'héritier peut poursuivre en responsabilité.

Voir aussi Laplume (Succession de Nadeau) c. Laplume, 2019 QCCS 2381, par. 57. Succession de Sciortino, 2024 QCCS 13, par 21.

Le principe est le remboursement, l’exception est le refus, et le droit doit être interprété de manière libérale (voir Perras, Pilotte, Avocats c. Poirier, ès qualités « Administrateur », 1999 CanLII 11936 (QC CS), par. 47; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs c. Hayes, 2006 QCCS 4697, par. 35, Greenstein c. Mutch, 2023 QCCS 2342, par. 70).

13.1 Le remboursement des frais d’avocat d’un liquidateur dépend-il du sort du recours?

Le remboursement ne dépend pas de l'issue du litige, même si des nuances sur la bonne foi et les objectifs des actions du liquidateur jouent un rôle. Le liquidateur dont la thèse (action) est rejetée conserve son droit : « Il serait contraire à l'institution de liquidateur […] de conclure qu'automatiquement la partie dont la thèse est rejetée par le tribunal n'a pas droit au remboursement de ses honoraires et déboursés » (Perras, Pilotte, Avocats c. Poirier, ès qualités « Administrateur », 1999 CanLII 11936 (QC CS), par. 46; Tisseyre c. Tisseyre, 2002 CanLII 41143 (QC CA), par. 71; Brassard c. Brassard, 2009 QCCA 898, par. 150; Succession de Bachmann, 2021 QCCS 3737, par. 26).

La décision finale revient donc au tribunal. Ce dernier conserve le droit de demander au liquidateur de rembourser ses frais à la succession, notamment s’il a outrepassé son mandat en engageant des procédures manifestement non fondées (A.D. c. Heroumi, 2020 QCCS 1761 (CanLII), par. 38. C’est la bonne foi du liquidateur qui compte, selon plusieurs jugements. Allard c. Allard, 2020 QCCA 322, par. 9; Droit de la famille — 143172, 2014 QCCA 2292, par. 52, Comtois c. Comtois, 2013 QCCA 247, para 13 et 14).

En cas de litige entre coliquidateurs, chacun a droit au remboursement de ses frais sur la base des mêmes règles que celles vues ci-dessus.

13.2 Fissure dans l’état du droit précédent sur la question des frais d'avocats

Une nouvelle mouture du test pour déterminer si un liquidateur successoral a droit au remboursement de ses frais d’avocat se retrouve dans l’arrêt Bell c. Molson, 2015 QCCA 583, par. 121 :

  • les frais ne sont remboursables que s'ils ont été « objectivement encourus dans l'intérêt du bénéficiaire ou pour la réalisation du but de l'administration » (par. 129);
  • « si le fiduciaire plaide dans l'intérêt du bénéficiaire, c'est ce dernier qui paye et si, au contraire, il plaide dans son propre intérêt, c'est lui‑même qui doit payer » (par. 144).

« La bonne foi n’est qu’un préalable et non le critère d’octroi des frais dans les affaires Perras et Ahern Tisseyre. Les fiduciaires y ont droit parce que d’abord, ils n’ont pas commis de faute dans l’accomplissement de leur tâche et surtout parce que leurs décisions sont jugées bénéfiques pour le patrimoine administré » (Succession de Vaia, 2021 QCCA 1700, par. 36: « The Court made clear in Bell that a liquidator is not entitled to be reimbursed from the succession merely because they acted in good faith »).

Ces passages mettent en évidence qu’un changement d’approche pourrait se cristalliser dans le temps. La bonne foi du liquidateur ne serait plus suffisante. Voici un autre passage pertinent du jugement Bell c. Molson, 2015 QCCA 583 qui vient mettre en lumière ce que cela signifie :

  • « [123]     Le Juge cite un extrait de L’administration du bien d’autrui qu’il importe de compléter, car on trouve la formulation du critère d’admissibilité dans le complément :
    • Les frais judiciaires et les autres frais légaux. Il découle du pouvoir de l’administrateur d’agir en justice, en demande ou en défense, pour tout ce qui touche à son administration et d’intervenir dans une action qui concerne les biens administrés, que les frais occasionnés par ces poursuites soient à la charge du bénéficiaire ou du patrimoine administré. Bien que l’article 1367 al. 1 C. civ. ne mentionne expressément que les frais de reddition de compte et de remise des biens, la même règle s’applique aux contestations qui surviennent pendant l’administration relativement à l’exercice des pouvoirs, à l’interprétation de l’acte constitutif, voire à la requête en destitution. Les frais de justice et honoraires d’avocats admissibles sont ceux de l’administrateur, mais peuvent aussi inclure ceux du bénéficiaire qui assigne l’administrateur.
    • L’admissibilité des frais de justice, comme de toutes les dépenses faites par l’administrateur, repose sur la constatation que ces frais sont objectivement encourus dans l’intérêt du bénéficiaire ou pour la réalisation du but de l’administration. Si cette justification fait défaut, les frais sont assumés personnellement par celui qui les a faits. Ainsi l’article 478 C.p.c. prévoit que l’administrateur du bien d’autrui qui fait des actes de procédure manifestement mal fondés peut être condamné personnellement aux dépens, sans droit de répétition. À ce cas, s’ajoutent ceux de l’action en reddition de compte rendu nécessaire par le refus injustifié de l’administrateur d’y procéder volontairement à la fin de ses fonctions et ceux de la requête en destitution accueillie par le tribunal. La condamnation personnelle est décidée par le tribunal à la lumière des circonstances de chaque espèce.
  • [124]     L’avis de ces auteures correspond bien à la jurisprudence. En voici quelques extraits. » [Références omises]

Toutefois, il est clair que les honoraires doivent être proportionnés et raisonnables; les tribunaux conservent le dernier mot (Hébert (Succession de), 2011 QCCA 1170, par. 132, Greenstein c. Mutch, 2023 QCCS 2342, par. 98. Raymond c. Pronovost, 2023 QCCS 2392 (CanLII), para 103 et 104).

Pour terminer, le droit de rétention des honoraires extrajudiciaires avant la remise des biens par les liquidateurs devraient idéalement être traité dans le jugement pour éviter tout litige additionnel. À défaut, la règle prévue à l’article 1369 C.c.Q. va trouver application :

  • « 1369. L’administrateur a le droit de déduire des sommes qu’il doit remettre ce que le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire lui doit en raison de l’administration. Il peut retenir le bien administré jusqu’au paiement de ce qui lui est dû ».

Un liquidateur destitué a toutefois avantage à recourir ce droit de rétention avec modération et jugement.

13.3 Les frais extrajudiciaires des héritiers peuvent être remboursés?

Les tribunaux sont moins enclins spontanément à rembourser les intéressés qui saisissent les tribunaux pour destituer un liquidateur. Par réflexe, les tribunaux se tournent vers la règle habituelle nécessitant la preuve d’un abus de procédure (Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (QC CA)).

Il faut toutefois noter que plusieurs ouvertures existent pour justifier le droit des héritiers à se faire rembourser leurs frais avec une plus grande libéralité. En effet, tel que notre une auteure citée la cour d’appel dans l’arrêt Bell c. Molson, 2015 QCCA 583 :

  • « [123]     Le Juge cite un extrait de L’administration du bien d’autrui qu’il importe de compléter, car on trouve la formulation du critère d’admissibilité dans le complément :
    • […] Les frais de justice et honoraires d’avocats admissibles sont ceux de l’administrateur, mais peuvent aussi inclure ceux du bénéficiaire qui assigne l’administrateur.

Certains tribunaux ont saisi la balle au bond pour justifier le remboursement des frais d’avocat des héritiers qui parviennent à destituer le liquidateur. Voir notamment : Fischer c. Fogel, 1997 CanLII 8655 :

  • « 53 Les honoraires payés au cabinet comptable retenu par […], de même que les frais qu'il a dû payer aux banques et à ses avocats pour obtenir les divers documents qui ont été produits devant le Tribunal, devront être supportés par la succession, car ils ont été encourus en raison du refus de […], de les rendre disponibles. »

Voir aussi Cloutier c. Cloutier, 2018 QCCS 3178 :

  • « [11] AUTORISE le demandeur à acquitter la facture des honoraires extrajudiciaires requis aux fins des présentes procédures (qui n’auraient pas été nécessaires si le liquidateur avait exercé sa charge), et cela à même l’actif de la succession et avant le partage des sommes à distribuer aux héritiers, […]; »

Voir aussi Labbé (Succession de), 2014 QCCS 2844, par. 32; Gleason (Succession de), 2014 QCCS 4925, para 47-54.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que, dans les faits, ce droit au remboursement des frais extrajudiciaires encourus par un demandeur est interprété avec moins de libéralité, pour l’instant. Dans les faits, si le demandeur dans une demande en destitution exerce une charge en lieu et place de l’administrateur négligent, nous voyons mal pourquoi les frais extrajudiciaires ne devraient pas être remboursés selon les mêmes règles que celles prévues pour un liquidateur successoral.

14. Conclusion

Les règles vues ci-dessus confirme qu'il n'est pas nécessairement facile d'obtenir la destitution du liquidateur d'une succession. En effet, des motifs sérieux doivent être prouvés devant le tribunal pour ouvrir la porte à ce type de conclusion.

L'analyse en détail des faits doit être faite afin d'évaluer ce type de recours, et la jurisprudence en la matière comporte plusieurs particularités.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter un avocat.

Références doctrinales consultées : Christine Morin, Jacques Beaulne et Germain Brière, Droit des successions, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur 2026.

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Auteur de cet article
Me Francis Hemmings