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Le droit d’un actionnaire à l’obtention d’états financiers vérifiés : un droit strict, sauf renonciation

Le droit d’un actionnaire à l’obtention d’états financiers vérifiés : un droit strict, sauf renonciation

Écrit par Me Manuel St-Aubin
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Auteur : Me Manuel St-Aubin, avocat et associé chez St-Aubin avocats

Date de rédaction : 2023-04

Date de mise à jour : n/a

À chaque assemblée annuelle des actionnaires, les états financiers doivent être présentés aux actionnaires par le conseil d’administration (art. 225 LSAQ – 155 LCSA). Ces états financiers doivent minimalement présenter un bilan et un état des résultats (art. 226 LSAQ – 155 LCSA).

Ces états financiers doivent par défaut être vérifiés (art. 231 LSAQ – 162 LCSA), à moins que « tous les actionnaires de la société y compris les actionnaires détenant des actions ne comportant pas le droit de vote » votent pour ne pas nommer de vérificateur (art. 239 al. 2 LSAQ – 163 LCSA, seulement pour les émetteurs non-assujettis). Si tel est le cas, la décision de ne pas nommer de vérificateur vaut uniquement jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires suivante (art. 239 al. 3 LSAQ – art. 163 LCSA), de sorte que la décision de nommer ou non un vérificateur doit être prise à chaque assemblée annuelle des actionnaires.

Ces principes ont été confirmés par la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Sabourin c. Kaycan ltée, 2016 QCCA 21 :

  • [52] Le législateur québécois a donc conféré aux actionnaires le droit de recevoir des états financiers vérifiés, à moins d’y renoncer. […]

La Cour d’appel, dans la décision précitée, confirme que ce n’est pas parce que l’actionnaire n’a pas demandé auparavant des états financiers vérifiés qu’il a renoncé à les obtenir (par. 69).

Plus récemment, dans l’affaire Gestion EzTime inc. c. 9416-7079 Québec inc., 2023 QCCA 370, la Cour d’appel du Québec était saisie de la question à savoir si un actionnaire peut demander, via une ordonnance de sauvegarde, des états financiers vérifiés.

La Cour, conclut que les critères de l’ordonnance de sauvegarde ne sont pas pertinents pour en décider et qu’il y a lieu d’accorder la demande sur ce point :

  • [7] À l’instar de mon collègue le juge Hamilton (alors à la Cour supérieure) dans M.B. c. J.M., je suis d’avis que les critères en matière d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde ne s’appliquent pas lorsque la partie requérante jouit d’un droit strict à l’obtention des documents qu’elle demande […].

Ainsi, l’actionnaire qui le demande peut obtenir les états financiers vérifiés en passant par le recours à l’ordonnance de sauvegarde.

AVIS : Les informations de cet article sont générales et ne constituent en aucun cas un avis ou conseil juridique ni ne reflètent nécessairement l’état du droit de façon exhaustive. Pour toute question d’ordre juridique adaptée à votre situation, nous vous conseillons de contacter un avocat.

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Auteur de cet article
Me Manuel St-Aubin
Avocat chez St-Aubin avocats inc., associé principal.

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